JURITEXT000018029157 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/02/91/JURITEXT000018029157.xml ARRET Cour d'appel de Douai, 23 février 2007, 05/3317 2007-02-23 Cour d'appel de Douai 363/07 05/3317 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'hommes de Lille 2005-10-20 DOUAI ARRET DU 23 Février 2007 N 363/07 RG 05/03317 NO /VP-AG JUGTConseil de Prud'hommes de LILLEEN DATE DU20 Octobre 2005 NOTIFICATION à parties le 23/02/07 Copies avocats le 23/02/07 COUR D'APPEL DE DOUAIChambre Sociale - Prud'Hommes - APPELANTE : Melle Elodie X......59000 LILLEReprésentant : Me Yves-Marie CRAMEZ (avocat au barreau de LILLE)(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800206/002898 du 28/03/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIME : S.A. MAX LE GRILLARD 4 rue Ronville62000 ARRASReprésentant : Me Christian DELEVACQUE (avocat au barreau d'ARRAS) DEBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2007 Tenue par N. OLIVIERmagistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : S. LOTTEGIER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE N. OLIVIER: PRESIDENT DE CHAMBRE R. DEBONNE: CONSEILLER T. VERHEYDE: CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2007,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, N. OLIVIER, Président, ayant signé la minute avec S. ROGALSKI greffier lors du prononcé. Par jugement du 20 octobre 2005, le Conseil de Prud'hommes de LILLE a : - dit que la rupture des relations contractuelles était imputable à Mademoiselle Elodie X... ;- débouté Mademoiselle Elodie X... de l'ensemble de ses demandes ;- l'a condamnée à payer à la SA Max LE GRILLARD les sommes suivantes :- 200 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive- 150 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,- condamné Mademoiselle Elodie X... aux dépens. Vu l'appel interjeté le 19 novembre 2005 par Mademoiselle X..., Vu les conclusions visées par le greffier le 8 août 2006 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la partie appelante demande à la Cour d'infirmer le jugement, de condamner la SA MAX LE GRILLARD à lui payer : -7.500€ à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse imputable à l'employeur,- 2.367,28€ au titre de l'indemnité de préavis ( 2mois) ;-236,72€ au titre des congés payés sur préavisle tout avec intérêts légaux du jour de la saisine du Conseil, d'ordonner la remise de la fiche ASSEDIC, des fiches de paie conformes et du certificat de travail sous astreinte de 75€ par jour et par document, de condamner enfin la SA MAX LE GRILLARD au paiement de la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, en exposant pour l'essentiel qu'à l'issue de son congé parental au 10 novembre 2002, son employeur a refusé sa réintégration. Vu les conclusions visées par le greffier le 9 janvier 2007 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la SA MAX LE GRILLARD demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mademoiselle X... de toutes ses prétentions et de la condamner à lui payer les sommes de 200€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 150€ au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance et 500€ sur le même fondement pour la procédure d'appel, enfin de la condamner aux dépens, en exposant pour l'essentiel que l'argumentation et les demandes de la salariée ont évolué depuis la première instance, que Mademoiselle X... ne s'est jamais présentée au restaurant pour reprendre ses fonctions à l'issue de sa période de congé parental, qu'il n'est dès lors pas sérieux de soutenir que le contrat de travail doit être résilié aux torts de l'employeur. FAITS : Mademoiselle X... a été engagée le 18 mars 1993 par la SA MAX LE GRILLARD sous contrat à durée déterminée de deux mois à temps partiel, en qualité de commis de plonge, qui s'est poursuivi à durée indéterminée. Elle a bénéficié d'un congé maternité pour la période du 9 août 1998 au 27 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.