JURITEXT000018056863 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/05/68/JURITEXT000018056863.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, 29 novembre 2007, 06/7676 2007-11-29 Cour d'appel de Versailles 571 06/7676 CT0087 Tribunal de grande instance de Nanterre 2006-10-13 VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 61B 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 29 NOVEMBRE 2007 R.G. No 06/07676 AFFAIRE : Pascaline Georgina Andrée X... C/ CPAM D'INDRE ET LOIRE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 2 No RG : 04/15399 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -SCP TUSET CHOUTEAU -SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU -SCP KEIME GUTTIN JARRYREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Mademoiselle Pascaline Georgina Andrée X... ... 37420 BEAUMONT EN VERON représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - No du dossier 20060512 plaidant par Me Y..., avocat au barreau d'ORLEANS APPELANTE **************** 1/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE ET LOIRE ... 37035 TOURS CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - No du dossier 20070333 INTIMEE 2/ S.A. NOVARTIS SANTE FAMILIALE ... 92500 RUEIL MALMAISON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués - No du dossier 260964 plaidant par Me Z..., avocat au barreau de PARIS INTIMEE 3/ SA UCB PHARMA ... 92000 NANTERRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - No du dossier 07000017 plaidant par Me A..., avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme BOURQUARD, Président, et Mme CALOT, Conseiller, en bi-rapporteurs. Mme CALOT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Dominique LONNE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mlle Pascaline X..., née le 21 mai 1965 à Chinon, a fait l'objet en juin 1988 d'un diagnostic d'adénocarcinome à cellules claires du col utérin, forme de cancer des voies génitales féminines, qui a été traité chirurgicalement (transposition ovarienne, radiothérapie externe, curiethérapie, colpohystérectomie), qu'elle impute à la prise par sa propre mère, durant sa grossesse, de l'hormone de synthèse dénommée "diéthylstilboestrol" ou D.E.S., destinée à la prévention des fausses couches et des accouchements prématurés. Le D.E.S., terme générique de cet oestrogène de synthèse, fut commercialisé en France sous la marque Distilbène par le laboratoire S.A. UCB PHARMA et sous la marque Stilboestrol Borne, par les Laboratoires BORNE, devenus S.A.S. NOVARTIS SANTE FAMILIALE. L'indication "avortements spontanés à répétition" a été supprimée en 1976 et la contre-indication d'utilisation du D.E.S. chez la femme enceinte a été ajoutée par une mention au Vidal à partir de 1977. Par la suite, les études menées au cours de la décennie 1980, ont confirmé les effets nocifs de ce produit pendant la grossesse et le risque carcinogène transplacentaire à effet différé. Mlle Pascaline X... a fait assigner par acte du 1er décembre 2004, la S.A. UCB PHARMA au visa de l'article L 221-1 du code de la consommation, subsidiairement, au visa des articles 1165, 1353 et 1382, 16-1 du code civil en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice, outre expertise médicale et provision. Le 12 décembre 2005, Mlle Pascaline X... a fait assigner la S.A.S. NOVARTIS SANTE FAMILIALE aux fins de la voir déclarer à titre subsidiaire, responsable in solidum avec la S.A. UCB PHARMA des dommages subis par elle. Le 30 octobre 2006, Mlle Pascaline X... a interjeté appel du jugement rendu le 13 octobre 2006, par le tribunal de grande instance de Nanterre, qui a : - déclaré Mlle Pascaline X... recevable mais mal-fondée en son action et l'en a déboutée - débouté la S.A. UCB PHARMA et la CPAM d'Indre-et-Loire de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile - condamné Mlle Pascaline X... aux dépens. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de Mlle Pascaline X... déposées le 21 septembre 2007, appelante, par lesquelles elle demande à la cour, par infirmation du jugement, de : - débouter les laboratoires S.A. UCB PHARMA et S.A.S. NOVARTIS SANTE FAMILIALE de toutes leurs demandes - dire que l'adénocarcinome à cellules claires (ACC) est consécutif à la prise du Distilbène DES pendant la grossesse de sa mère, Mme Mauricette X..., et à l'exposition in utero de l'enfant - déclarer le laboratoire S.A. UCB PHARMA responsable du dommage subi par elle et tenu de le réparer - à titre subsidiaire, - déclarer les laboratoires S.A. UCB PHARMA et S.A.S. NOVARTIS SANTE FAMILIALE solidairement responsables du dommage subi par elle et tenus de le réparer - condamner le laboratoire S.A. UCB PHARMA ou les laboratoires S.A. UCB PHARMA et S.A.S. NOVARTIS SANTE FAMILIALE solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 150.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et moral, - avant-dire droit sur son préjudice, ordonner une expertise confiée à un collège d'experts aux frais avancés par les laboratoires - condamner le laboratoire S.A. UCB PHARMA ou les laboratoire S.A. UCB PHARMA et S.A.S. NOVARTIS SANTE FAMILIALE solidairement au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile aux motifs que : - sa mère s'est vue prescrire du distilbène aux mois de janvier et février 1965 aux fins de prévention de fausse couche par le Docteur B... - sa mère a sollicité en vain auprès du pharmacien qui lui délivré le distilbène à cette époque, une copie de l'ordonnancier - sa tumeur a été révélée en juillet 1988 alors qu'elle avait 23 ans - sa dernière intervention chirurgicale date de septembre 1994 - la communauté médicale a mis en évidence l'existence d'un lien entre le D.E.S. et des cas de cancers du vagin chez des jeunes filles en 1971 et ce médicament fut interdit en France en 1977 - le lien de causalité est reconnu dans le Vidal, édition de 1978 - la preuve de son exposition au D.E.S. résulte de l'attestation sur l'honneur établie par sa mère - elle n'a pu obtenir copies de certificat médical ou d'ordonnancier en dépit de ses démarches - il ne peut lui être sérieusement reproché de ne pas produire de documents source près de 30 ans plus tard alors qu'elle justifie des difficultés qui furent opposées à ses demandes de communication de dossiers concernant sa mère - sa mère ne peut avoir confondu un produit commercialisé sous deux noms radicalement différents, d'autant que le D.E.S. a été très peu commercialisé par le Laboratoire BORNE - les attestations concordantes produites sont parfaitement probantes (certificat du médecin traitant de la requérante, le Docteur C..., en 1988) - l'exposition au D.E.S. est connue pour déclencher l'affection spécifique de l'A.C.C. chez une jeune fille - le lien de causalité entre l'A.C.C. et le D.E.S. fait aujourd'hui l'objet d'un consensus médical et scientifique international - elle est recevable, en qualité de tiers victime, à invoquer le manquement contractuel des laboratoires à l'obligation de sécurité contractée à l'égard de sa mère, consistant en la fourniture d'un produit de santé défectueux - la faute du laboratoire consiste à avoir continué de commercialiser un produit alors que certains travaux avaient dès 1953 révélé des dangers associés à ce produit, que ce produit a cessé d'être commercialisé aux Etats-Unis en 1971 et à avoir manqué à son devoir d'information - le laboratoire S.A. UCB PHARMA disposait d'informations au moins suffisantes pour émettre des doutes sur l'efficacité du produit et des réserves sur son innocuité au moment de la commercialisation du distilbène - la Cour de cassation a retenu le manque de vigilance de ce laboratoire alors que le risque cancérigène était connu compte tenu d'expérimentations animales (arrêts du 7 mars 2006) - le rôle causal du D.E.S. dans la genèse des A.C.C. chez la jeune fille fait l'objet d'un exceptionnel degré de consensus pour l'ensemble de la communauté scientifique, médicale et réglementaire depuis 1971 - le laboratoire S.A. UCB PHARMA entretient de parfaite mauvaise foi le doute d'un lien causal entre l'exposition au D.E.S. et la survenance de son dommage - seule l'exposition au D.E.S. est connue pour déclencher l'affection spécifique qu'est l'A.C.C. chez une jeune fille de 23 ans - il doit être fait application des règles de la responsabilité solidaire faute de pouvoir déterminer l'identité du produit auquel elle a été exposée en l'absence de documents source - en commercialisant ensemble et dans le même temps l'hormone de synthèse D.E.S. sous deux noms différents, les laboratoires ont chacun concouru à son dommage - la participation au dommage des deux laboratoires par analogie avec la jurisprudence établie en cas d'action collective, apparaît bien certaine, s'agissant d'une hormone de synthèse identique commercialisée sous deux noms différents par deux laboratoires - il a été établi que ce médicament dangereux est à l'origine de dommages gravissimes dont les effets à retardement se produisent entre 10 et 40 ans plus tard sur les personnes des enfants exposés in utero pendant la grossesse de leur mère à ce produit - c'est l'action commune des deux laboratoires de mise sur le marché d'une hormone de synthèse défectueuse qui a contribué à son dommage - rien n'empêche que soit reconnue une présomption de responsabilité. Vu les dernières conclusions de la S.A. UCB PHARMA, intimée, déposées le 26 septembre 2007, par lesquelles elle conclut à : - la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions - débouter Mlle Pascaline X... de toutes ses demandes à son encontre, y compris la demande de provision - condamner Mlle Pascaline SUARDà lui payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs que : - Mlle Pascaline X... ne rapporte pas la preuve de son exposition in utero au Distilbène et ne produit pas le moindre élément source datant de la grossesse de sa mère - elle n'établit pas la preuve de la prescription et de la délivrance du distilbène à sa mère lors de sa grossesse en 1965, à l'exclusion de tout autre produit - l'appelante doit produire des documents de l'époque de la grossesse en cause permettant d'identifier le ou les produits qui auraient été prescrits - les attestations produites ne peuvent être admises comme preuve de l'exposition au Distilbène (attestations de mémoire de sa mère non confortées par des documents source) - l'A.C.C. du col diagnostiqué en 1988 ne permet pas d'induire la preuve de l'exposition in utero du D.E.S. et encore moins au distilbène de Mlle Pascaline X... - la marque Distilbène, par sa notoriété, est souvent assimilée au terme générique du produit, le diéthylstilboestrol ou D.E.S., alors que le produit concurrent était aussi commercialisé par les laboratoires BORNE - aucune des pièces médicales ni antérieures ni contemporaines du diagnostic de l'A.C.C. du col en 1988 ne mentionne une exposition de l'appelante au D.E.S. et encore moins au distilbène - l'A.C.C. du col peut survenir en dehors de toute exposition au diéthylstilboestrol - l'hypothèse d'un risque carcinogène transplacentaire à effet différé n'a été posée qu'à partir de l'étude Herbst paru en avril 1971, soit après la prescription du Distilbène à la mère de Mlle Pascaline X... - les conditions de l'application du régime de l'obligation in solidum ne sont pas remplies, faute de rapporter la preuve de la participation de chacun des laboratoires au dommage, laquelle ne peut résulter de la commercialisation concomitante et en l'absence d'une action commune. Vu les dernières conclusions de la S.A.S. NOVARTIS SANTE FAMILIALE, intimée, déposées le 10 octobre 2007, par lesquelles elle demande à la cour de : - vu les articles 1382 et 2270-1 du code civil, • A titre principal, - réformer le jugement, dire et juger que l'action de Mlle Pascaline X... à son encontre est prescrite comme ayant été engagée plus de dix ans après la consolidation du dommage allégué - débouter Mlle Pascaline X... de ses demandes • A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mlle Pascaline X... de ses demandes • A titre infiniment subsidiaire, - ordonner une expertise médicale selon les termes de la mission proposée aux motifs que : - l'action initiée 17 ans après la manifestation et la consolidation du dommage apparaît prescrite et donc irrecevable - l'état de Mlle Pascaline X... n'a pas évolué depuis 1988 et doit être considéré comme consolidé à cette date - la preuve d'une exposition au Stilboestrol Borne n'est pas démontrée et ne peut s'induire du dommage subi par Mlle Pascaline X... - celle-ci ne verse aucun document médical source et se limite à produire des attestations établies par sa mère qui ne mettent en cause que le seul Distilbène - les médecins ayant suivi Mme Pascaline X... n'ont pas mis la survenance de son A.C.C. en relation avec du D.E.S. - la responsabilité solidaire des laboratoires ne saurait être accueillie en l'absence de preuve d'une exposition aux deux produits et de la faute qui aurait contribué à la réalisation du dommage - Mlle Pascaline X... invite la cour à passer d'un système de responsabilité individuel à un système de responsabilité collective étranger au droit français fondée sur une action commune. Vu les dernières conclusions de la CPAM d'Indre-et-Loir, intimée, déposées le 1er octobre 2007, par lesquelles elle demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'action en responsabilité de Mlle Pascaline X... - pour le cas où la cour dirait les laboratoires responsables à l'égard de l'appelante, les dire tenues solidairement sur le fondement des dispositions de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale, à lui rembourser le montant des prestations versées à Mlle Pascaline X... - lui donner acte de ce qu'elle se trouve actuellement dans l'impossibilité de chiffrer le montant de sa créance et surseoir à statuer son recours - condamner in solidum la S.A. UCB PHARMA et la S.A.S. NOVARTIS SANTE FAMILIALE au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 11 octobre 2007 MOTIFS DE LA DECISION - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande soulevée par la S.AS. NOVARTIS SANTE FAMILIALE Considérant que la S.A.S. NOVARTIS SANTE FAMILIALE soutient que l'action initiée 17 ans après la manifestation et la consolidation du dommage apparaît prescrite et donc irrecevable, que l'état de Mlle Pascaline X... n'a pas évolué depuis 1988 et doit être considéré comme consolidé à cette date ; Considérant que le fait dommageable invoqué par Mlle Pascaline X..., l'exposition in utero au distilbène, ne s'est manifesté pour elle qu'en juin 1988, lors du diagnostic d'adénocarcinome à cellules claires du col utérin, qui marque sa connaissance du dommage, qui encore que déjà né, lui demeurait caché, compte tenu du délai de latence ; Que l'on ne saurait reprocher à Mlle Pascaline X... de ne pas avoir agi alors qu'elle-même ignorait son dommage ; Considérant qu'aux termes de l'article 2270-1 du code civil (article 38 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985) les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; Que Mlle Pascaline X... produit un courrier du Professeur E..., chef de service de la Clinique d'Oncologie et radiothérapie du CHRU de Tours en date du 17 décembre 2002, adressé au Docteur POL F..., indiquant avoir vu l'appelante en consultation le 16 décembre 2002, "Son état général est bon, elle ne se plaint d'aucun trouble. Elle continue de voir le Docteur C... ( gynécologue) régulièrement. Pour ma part, je la reverrai dans 2 ans" ; Que Mlle Pascaline X... ne produisant aucun document médical postérieur à la date du 17 décembre 2002, cette date peut être retenue comme date de consolidation de son état, c'est-à-dire de stabilisation de ses lésions séquellaires ; Considérant que la prescription à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 n'était donc pas en cours, à la date de la manifestation du dommage pour Mlle Pascaline X..., tiers lésé au contrat, en juin 1988 ; Considérant qu'en cas de préjudice corporel, c'est la date de consolidation qui fait courir le délai de prescription de l'article 2270-1 du code civil ; Que la demande formée à l'encontre de la S.A.S. NOVARTIS SANTE FAMILIALE, selon assignation du 12 décembre 2005, n'est donc pas couverte par la prescription ; Que c'est donc à juste titre que le premier juge a écarté le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription de la demande ; - Sur l'exposition au D.E.S. Considérant qu'un tiers au contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, par dérogation à l'effet relatif des conventions ; Considérant en l'espèce, qu'il incombe à Mlle Pascaline X..., conformément aux articles 9 du nouveau code de procédure civile et 1315 du code civil, de rapporter la preuve des faits qu'elle allègue à l'appui de sa demande, tendant à dire que l'adénocarcinome à cellules claires du col utérin qu'elle a présenté en 1988, est consécutif à la prise du Distilbène ou du Stilboestrol Borne pendant la grossesse de sa mère, Mme Mauricette X... en 1965 et à l'exposition in utero de l'enfant et à déclarer le ou les laboratoires en cause responsable du dommage subi par elle et tenus de le réparer ; Que pour que l'action en responsabilité intentée par Mlle Pascaline X... puisse prospérer, il faut donc qu'elle établisse, cumulativement, qu'elle a été exposée à l'oestrogène de synthèse dénommée diéthylstilbestrol ou D.E.S., sous la spécialité pharmaceutique fabriquée par l'un au moins des laboratoires en la cause, et que cette hormone de synthèse est à l'origine de son dommage, à savoir sa pathologie, à l'origine d'une stérilité définitive (hystérectomie pratiquée en octobre 1988) ; Que la preuve du rôle causal de l'hormone de synthèse D.E.S. dans la pathologie de Mlle Pascaline X..., peut valablement résulter des analyses et avis des experts, au cours de l'expertise qui est demandée ; Que seule reste donc à rapporter la preuve que Mlle Pascaline X... a été exposée soit à l'un des deux produits fabriqués par les sociétés reprises par la S.A. UCB PHARMA et la S.A.S. NOVARTIS SANTE FAMILIALE, le distilbène pour la S.A. UCB PHARMA et le stilboestrol Borne pour la S.A.S. NOVARTIS SANTE FAMILIALE, soit à ces deux produits concomitamment ou successivement ; Que la S.A. UCB PHARMA et la S.A.S. NOVARTIS SANTE FAMILIALE contestent que cette preuve soit rapportée en l'occurrence ; Que s'agissant d'un fait juridique, la preuve en est libre, et peut donc se faire par écrit, par témoignages, dont la force probante et la pertinence sont laissées par la loi à l'appréciation souveraine des juges, ou par présomptions, lesquelles ne peuvent être retenues, suivant l'article 1353 du code civil, qu'à condition d'être graves, précises et concordantes ; Considérant que le dossier médical de Mme Mauricette X... n'ayant pas été retrouvé près de 40 ans après les faits, aucun certificat médical de prescription n'est produit ; Qu'en effet, Mlle Pascaline X... produit des pièces établissant que sa mère, en dépit de ses demandes, n'a pu obtenir copie de l'ordonnance du Docteur B..., médecin prescripteur du distilbène auprès de la pharmacie à Chinon, que le cabinet médical du médecin prescripteur a fermé en 1982 sans successeur, que le praticien est décédé en 1993, que le dossier médical conservé au sein de la maternité à Chinon a été détruit en avril 1980 dans un incendie et que le délai d'archivage de l'organisme social de sa mère est limité à 30 ans ; Que Mlle Pascaline X... entend néanmoins, et en premier lieu, rapporter la preuve de son exposition au seul produit de la S.A. UCB PHARMA, le distilbène, et pour ce faire, invoque diverses attestations et pièces, qu'il convient d'examiner ; Que Mlle Pascaline X... propose d'abord l'attestation de sa mère datée du 21 novembre 2006 complétée par une attestation sur l'honneur du 26 février 2007, laquelle atteste avoir pris du distilbène au cours de sa grossesse pour éviter une fausse couche en précisant ensuite qu'il "s'agissait bien du distilbène et en aucun cas de stilboestrol", attestations d'une faible force probante à elles seules, en raison du lien de filiation avec la demanderesse, la seconde étant peu crédible et dépourvue de spontanéité, alors que les faits remontant à plus de 40 ans, sont soumis au phénomène de démémorisation ; Que ses propres assertions ne sauraient davantage faire preuve, nul en droit français, ne pouvant se délivrer une preuve à soi-même ; Qu'elle verse ensuite une attestation du Docteur POL F..., médecin à Huismes
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.