JURITEXT000018057440 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/05/74/JURITEXT000018057440.xml ARRET Cour d'appel de Reims, Chambre civile 1, 22 janvier 2007, 05/00843 2007-01-22 Cour d'appel de Reims 59 05/00843 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne 2005-01-20 REIMS ARRET COUR D'APPEL DE REIMS du 22 janvier 2007 CHAMBRE CIVILE-1º SECTION ARRET DU 22 JANVIER 2007 R.G : 05/00843 APPELANTE: d'un jugement rendu le 20 Janvier 2005 par le Tribunal de Commerce de SCP DARGENT - CHALONS-EN-CHAMPAGNE, MORANGE c/ Société BANCA INTESA BB SCP DARGENT - MORANGE - TIRMANT, Société Civile Professionnelle de Mandataires Judiciaires, agissant tant en sa qualité de liquidateur à la liquidation Judiciaire de Monsieur Philippe Y..., Maître DARGENT désigné pour conduire la mission au sein de la SCP et en son nom, qu'en sa qualité de liquidateur à la Liquidation Judiciaire de Madame Martine Z... épouse Y.... ... 51100 REIMS COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Thierry A..., avocat au barreau de REIMS, INTIMEE : Société BANCA INTESA ... 75015 PARIS COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me B..., avocat au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur BANGRATZ, Président de Chambre Madame SOUCIET, Conseiller Monsieur CIRET, Conseiller GREFFIER : Madame Francine C..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2006, oÿ l'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2007, ARRET: Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2007 et signé par Monsieur Bernard BANGRATZ, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. 1 FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Philippe Y..., marchand de biens, s'est porté acquéreur le 12 avril 1990, pour le revendre moyennant plus value, d'un ensemble immobilier place du palais Bourbon à PARIS au prix de 85.000.000 F Hors Taxe, moyennant les prêts de la CARIPLO BANQUE exC1B, devenue BANCA INTESA (ci-après, la banque), respectivement trois prêts de 15.000.000F, 15.810.000 F et de 70.000.000 F, remboursables dans un délai respectivement d'un an pour le prêt principal et de deux ans pour le surplus. La banque bénéficiait de deux garanties, à savoir un privilège de prêteur de deniers de premier rang à concurrence de 85.810.000 F et de la caution de Madame Martine Z..., épouse de l'acquéreur. Par jugement du 6 mai 1993, le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE admettait Monsieur Y... au redressement puis, par jugement du 3 novembre 2004, à la liquidation judiciaire tout en fixant la date de cessation des paiements au 31 décembre 1991 et en désignant Maître DARGENT aux droits duquel vient la SCP DARGENT, MORANGE et TIRMANT qu'il représente. Par jugement du 5 janvier 1995, le tribunal le désignait également en qualité de liquidateur de Madame Z... épouse Y... admise pareillement à la liquidation judiciaire. L'immeuble de la place du palais Bourbon étant réalisé par adjudication publique au prix de 17.700.000 F seulement et compte tenu de l'importance du passif, Maître DARGENT, es qualité de liquidateur du seul Monsieur Y... a fait assigner la banque devant le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avant de préciser en cours de procédure, qu'il agissait également en qualité de liquidateur de l'épouse, aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la banque ainsi que sa condamnation à lui payer un montant en principal de 371.697.860,24 F soit 56.664.971,50 euros. Par jugement du 20 janvier 2005, le tribunal, déboutant chaque partie de ses prétentions, condamne Maître DARGENT es qualité aux entiers dépens et à payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la banque. Interjetant régulièrement appel du jugement et agissant en sa double qualité de liquidateur des époux Y..., Maître DARGENT conclut dans le dernier état 2 de ses écritures à la confirmation du jugement qui retient que son action n'est pas prescrite et qu'aucune autorité de chose jugée ne peut lui être opposée, à son infirmation pour le surplus et à la condamnation de la banque qui ne pourra faire valoir sa créance sur l'actif à distribuer qu'après avoir indemnisé les créanciers de Monsieur Y..., à lui rembourser un montant de 12.000.000 F perçu en exécution de l'ordonnance du 2 juillet 1999 avec intérêts au taux légal, à lui payer 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 25.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il conclut également au débouté de la banque et à sa condamnation aux entiers dépens d'instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct pour ces derniers. Au soutien de son appel, il expose que l'opération spéculative menée par son administré ne pouvait aboutir qu'à un échec puisque l'immeuble ne pouvait être revendu qu'avec une perte considérable comme en témoigne le prix d'adjudication après trois mises à prix, au seul profit de la banque qui absorbait la plus grande part de l'actif du débiteur grâce à son privilège et dont la responsabilité est manifestement engagée en raison de ses fautes dans l'octroi des crédits sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil. Il observe qu'il ne pouvait s'opposer à l'admission des créances de la banque dés lors que le juge commissaire n'a aucune compétence pour statuer sur les fautes qui peuvent être reprochées au banquier d'autant que pourvue d'un privilège, la banque obtenait après fourniture d'une caution, par ordonnance du juge commissaire, une provision de 12.000.000 F sur le prix de réalisation, de telle sorte qu'il n'a jamais renoncé à poursuivre la réparation du dommage pas plus que son action n'est prescrite, puisque la prescription décennale ne peut courir qu'à compter du jour oÿ le dommage s'est manifesté et non de celui de la date de l'achat. Il note que l'arrêt de la Cour de céans du 8 février 1995, qui constate que l'opération était juridiquement réalisable, ne saurait avoir autorité de chose jugée en ce qu'il indique, à l'occasion d'une procédure menée contre l'épouse es qualité de caution, que la banque n'aurait pas manqué de prendre toutes les précautions nécessaires puisque la demande n'a pas le même objet, ni la même cause ni les mêmes parties, le litige portant sur l'application du statut de la TVA immobilière exclusivement. 3 Quant à la responsabilité qu'il impute à la banque, l'appelant remarque que le banquier a commis des fautes antérieurement à l'achat et lors de la passation de l'acte dés lors qu'il a : -l'obligation de s'informer sur la situation de son client suivant une jurisprudence constante et engage sa responsabilité s'il agit avec légèreté et en donnant de l'entreprise une image de solvabilité qu'elle n'avait pas, - une obligation de conseil qui porte jusqu'à l'opportunité de l'opération, une faute légère étant suffisante pour engager sa responsabilité et -l'obligation de refuser un crédit qui serait inapproprié à la situation du débiteur. Quant aux fautes antérieures à l'acte du 12 avril 1990, il observe que la banque n'a pris aucun renseignement, aucune information sur la consistance du patrimoine, que l'ouverture de crédit de l'ANHYP était absorbée par les avances consenties par les créanciers, que le domaine de SOMME-VESLES n'offrait aucune garantie dés lors qu'hypothéqué à hauteur de 50 MF et que le débiteur n'était plus propriétaire de droits substantiels suite aux ventes des années 1982 et 1983, que l'activité de ce dernier ne permettait pas de faire face à l'endettement à court terme, que s'agissant de la SA MONTCONTOUR dont le débiteur a racheté la totalité du capital pour 1 Franc, celle-ci n'avait aucune valeur compte-tenu de l'importance du passif qui augmentera encore après la perte de la moitié du capital social ; qu'au demeurant, l'énumération des biens immobiliers du débiteur relève de l'imagination, faute de toutes précisions quant à leur réalité ou d'une valeur insignifiante qui amènera la banque à solliciter en mars 1992 une inscription d'hypothèque judicaire sur des immeubles parisiens dont elle apprenait l'existence. Quant à la faute lors de l'octroi du prêt, elle réside, selon l'appelant, dans l'octroi d'un crédit alors que l'opération est irréalisable, en participant par son crédit inadéquat à la faute du client sachant que les biens du débiteur ne pouvaient garantir le remboursement du montant en jeu en un an, d'autant que les mentions successives relatives à l'immeuble démontrent la succession des mutations et le prix qui augmentait de 49,12% en 8 mois, que l'expert E... estime à 18.500.000 F la valeur de l'immeuble et que la banque ne s'est pas inquiétée de la valeur de l'immeuble tout en manquant à son devoir de conseil et à son obligation de refuser le crédit ; que l'offre prétendue de la société GRANN ASSOCIATES du 22 mars 1990 était dénuée de tout sérieux à la date de l'acquisition et que la guerre du golfe n'a pas entraîné un effondrement du marché mais une baisse de 5% par an. 4 Quant au lien de causalité entre la faute telle que caractérisée et le préjudice, Maître DARGENT fait remarquer que le passif exigible au 31 décembre 1989 était de 267.594,47 F, que ce passif se montait à 116.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.