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JURITEXT000018067429 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/06/74/JURITEXT000018067429.xml ARRET Cour d'appel de Poitiers, 30 octobre 2007, 07/00019 2007-10-30 Cour d'appel de Poitiers 590 07/00019 CT0193 Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle 2006-11-07 POITIERS YD/AF COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 30 OCTOBRE 2007 ARRET N 590 AFFAIRE N : 07/00019 AFFAIRE : U.R.S.S.A.F. CHARENTE MARITIME AYTRE C/ Michel X..., D.R.A.S.S. POITOU-CHARENTES POITIERS APPELANTE : U.R.S.S.A.F. CHARENTE MARITIME AYTRE ... Zac de Belle Aire 17445 AYTRE CEDEX Représentée par Melle Agnès CUNY, inspecteur du contentieux, munie d'un pouvoir Suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2006 d'un jugement au fond du 07 novembre 2006 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle. INTIMÉS : Monsieur Michel X... ... 17137 L HOUMEAU Représenté par Me Xavier DEMAISON, avocat au barreau de ROCHEFORT suppléant Me Yves DUSON (avocat au barreau de LA ROCHELLE) D.R.A.S.S. POITOU-CHARENTES POITIERS Avenue de Northampton BP 559 86020 POITIERS CEDEX Non comparante ni représentée lors de l'audience COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : Yves DUBOIS, Président Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller Greffier : Christine PERNEY, uniquement présente lors des débats, DÉBATS : A l'audience publique du 25 septembre 2007, Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries. L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 30 octobre

  1. Ce jour a été rendu par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt suivant : ARRÊT : Monsieur X... a été gérant de la Société PERIPLAST jusqu'au 31 Mars 2001, date à laquelle il a cessé son activité professionnelle, tout en continuant à percevoir des redevances au titre de l'exploitation par la Société d'une invention non brevetée. Le 5 Mai 2004, l'URSSAF de Charente Maritime a adressé à Monsieur X... une mise en demeure pour avoir paiement de la somme de 15.853 € en principal et majorations de retard, représentant le montant des cotisations personnelles d'Allocations Familiales, CSG et CRDS sur les redevances versées par la Société PERIPLAST au cours de l'année
  2. Débouté de son recours contre cette mise en demeure par la Commission de Recours Amiable, Monsieur X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Rochelle qui, par jugement du 7 Novembre 2006, a dit qu'il ne pouvait être "imposé" par l'URSSAF que pour le premier trimestre
  3. L'URSSAF de Charente Maritime a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle réclame la somme de 15.853 €. Le conseil de Monsieur X... a demandé le renvoi de l'affaire au motif que les conclusions de l'appelante lui avaient été communiquées seulement le 21 Septembre 2007 pour l'audience du 25 Septembre. Le renvoi a été refusé, ayant été rappelé à l'audience que la procédure était orale, que les parties avaient les mêmes représentants en première instance et en appel, et que les conclusions de l'appelante ne faisaient que reprendre son argumentation devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Le conseil de l'intimé a indiqué reprendre lui aussi ses moyens et a conclu à la confirmation du jugement. La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Poitou-Charentes ne s'est pas présentée ni fait représenter, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 Avril
  4. MOTIFS Par de justes motifs, tenus ici pour reproduits et adoptés, le Tribunal a écarté le moyen tiré de la prescription, laquelle n'était pas acquise à la date de la mise en demeure, y compris sur le fondement des textes antérieurs à la loi du 18 Décembre 2003, compte tenu des délais de régularisation des cotisations calculées à titre provisionnel. En revanche, le premier juge a considéré à tort qu'ayant cessé son activité professionnelle Monsieur X... ne pouvait plus se voir réclamer des cotisations sur les redevances perçues au titre de l'exploitation par la Société PERIPLAST d'une invention non brevetée. En effet, les redevances périodiques perçues à l'occasion de l'exploitation d'une invention doivent être considérées comme la rémunération d'une activité indépendante qui, après avoir conduit à cette découverte, fût-elle fortuite, s'est concrétisée par sa cession et s'est poursuivie dans son exploitation, de sorte que Monsieur X... est redevable en qualité de travailleur indépendant des cotisations personnelles d'Allocations Familiales, de la CSG et de la CRDS sur les produits de cette exploitation. Il y a leu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur X... au paiement des causes de la mise en demeure du 5 Mai
  5. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement entrepris et, Statuant à nouveau, Vu la mise en demeure du 5 Mai 2004, Condamne Monsieur X... à payer à l'URSSAF de Charente Maritime la somme de 15.853 €. Ainsi prononcé et signé par Madame Isabelle GRANDBARBE, Conseiller le plus ancien, en remplacement du Président de Chambre empêché, assisté de Madame Christine PERNEY, Greffier. Le Greffier, Le Président.

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