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JURITEXT000018074030 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/07/40/JURITEXT000018074030.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 janvier 2008, 06-17.748, Publié au bulletin 2008-01

Article 5

§ 3 - Résiliation de l'accord par le fournisseur - Conditions - Existence objective d'une modification substantielle de l'ensemble des structures de distribution du fournisseur A apprécié l'existence objective d'une modification substantielle de l'ensemble des structures de distribution du fournisseur la cour d'appel qui, constatant que la société concessionnaire était la seule sur les territoires mentionnés à son contrat à pouvoir vendre activement les véhicules neufs et pièces de rechange de la marque et à disposer de l'agrément du constructeur pour le service après-vente tandis qu'elle pouvait vendre en dehors de son territoire des véhicules neufs de manière passive, relève, d'un côté, qu'à compter du 1er octobre 2003, la société concédante a opté pour la mise en place d'un système de distribution sélective quantitative, qui permet de préserver l'étanchéité du réseau en interdisant aux distributeurs agréés la revente hors de celui-ci mais conduit également à la suppression de la notion de territoire exclusif, tout revendeur pouvant vendre tant activement que passivement hors de son territoire, de l'autre que la société concédante a pris la décision de cesser de distribuer les produits portant sa marque par l'intermédiaire de deux réseaux de concession exclusive afférents aux véhicules particuliers et utilitaires et de les remplacer par quatre réseaux de distribution sélective relatifs à la même double catégorie de véhicules, enfin que la modification du mode de distribution et la suppression de la concession de territoires exclusifs sont, en elles-mêmes, révélatrices du caractère substantiel de la modification intervenue, peu important qu'elle porte directement sur les accords même de distribution qui régissent le réseau COMMUNAUTE EUROPEENNE - Concurrence - Entente et position dominante - Entente - Exemption par catégorie - Distribution automobile - Règlement n° 1475/

Article 5

§ 3 - Résiliation de l'accord par le fournisseur - Conditions - Nécessité d'une modification substantielle de l'ensemble des structures de distribution du fournisseur A vérifié que la réorganisation décidée par le fournisseur était justifiée d'une manière plausible par des motifs juridiques de conformité au nouveau Règlement CE n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 afin de relever de l'exemption par catégorie prévue par cet instrument la cour d'appel qui relève que cette réorganisation d'ensemble a été nécessitée par l'obligation faite aux constructeurs automobiles de se mettre en conformité, au plus tard au 1er octobre 2003, avec le nouveau règlement communautaire, celui-ci instaurant une séparation entre les activités de vente et d'après-vente des véhicules neufs et celle de réparation et supprimant le modèle de contrat unique antérieur comportant à la fois une exclusivité de revente et une sélectivité des distributeurs et obligeant, de ce fait même, à une nécessaire modification du système de distribution précédent où les concessionnaires exerçaient leurs activités sur un territoire déterminé COMMUNAUTE EUROPEENNE - Concurrence - Entente et position dominante - Entente - Exemption par catégorie - Distribution automobile - Règlement n° 1475/

Article 5

§ 3 - Résiliation de l'accord par le fournisseur - Portée - Effets à l'égard des stipulations contractuelles du contrat de concession Ayant retenu l'existence de la réorganisation substantielle du réseau et sa nécessité, la cour d'appel a justement écarté l'application des articles 7-2 et 8-9 des contrats de concession, le premier ne prévoyant une adaptation des contrats qu'en cas de nullité d'une clause et non lorsque l'objet même de ceux-ci avait été modifié du fait de l'existence de nouvelles règles régissant la distribution automobile, et le second ne créant nullement une obligation d'adaptation des engagements en vigueur mais une simple faculté contractuelle laissée à la libre appréciation de la société concédante

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.