JURITEXT000018095993 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/09/59/JURITEXT000018095993.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 janvier 2008, 07-86.458, Publié au bulletin 2008-01-22 Cour de cassation C0800525 Rejet 07-86458 Bulletin criminel 2008 N° 16 p. 56 CHAMBRE_CRIMINELLE Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre 2007-08-02 M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) M. Charpenel SCP Waquet, Farge et Hazan M. Blondet LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 2 août 2007, qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile de L'UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES DE LA GUADELOUPE et de L'UNION RÉGIONALE DES CONSOMMATEURS des chefs de mise en danger d'autrui et d'administration de substance nuisible ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire du procureur général : Attendu que ce mémoire est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 11 septembre 2007, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 7 août 2007 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-2 du code de procédure pénale, issu de la loi du 5 mars 2007 ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Charpenel ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Mémoire - Production - Délai - Dépassement du délai légal - Sanction - Irrecevabilité MINISTERE PUBLIC - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Production - Délai - Dépassement du délai légal - Sanction - Irrecevabilité Aux termes de l'article 585-2 du code de procédure pénale issu de la loi du 5 mars 2007, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi. Est irrecevable comme tardif le mémoire parvenu au greffe de la Cour de cassation le 11 septembre 2007, plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 7 août 2007 Sur la sanction du dépôt de mémoire tardif, à rapprocher, sous l'empire de l'état du droit antérieur à la loi du 5 mars 2007 : Crim., 10 décembre 2002, pourvoi n°02-82.540, Bull.crim. 2002, n° 221 (rejet).Evolution par rapport à, sous l'empire de l'état du droit antérieur à la loi du 5 mars 2007 : Crim., 10 octobre 2006, pourvoi n° 06-81.833, Bull. crim. 2006, n° 246 (cassation).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.