JURITEXT000018096951 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/09/69/JURITEXT000018096951.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 février 2008, 06-21.894, Publié au bulletin 2008-02-06 Cour de cassation 10800123 Cassation sans renvoi 06-21894 Bulletin 2008, I, N° 45 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nancy (premier président) 2006-02-24 M. Bargue M. Sarcelet SCP Vincent et Ohl Mme Ingall-Montagnier LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 552-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 6, alinéa 3, du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l'étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République ; qu'à moins que ce dernier n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République ; que, selon le second, lorsqu'une ordonnance met fin au maintien en zone d'attente ou à la rétention, ou assigne à résidence l'étranger, et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution ; qu'il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien ; Attendu que M. Temuri X..., ressortissant géorgien en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du 30 septembre 2005 du préfet de Haute-Marne, et d'un arrêté de maintien en rétention administrative du préfet de Meurthe-et-Moselle du 22 février 2006, qui lui a été notifié le même jour à 17 heures 50 ; que par ordonnance du 23 février 2006, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête du préfet tendant à voir autoriser la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé ; que seul le préfet a interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour autoriser la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. Temuri X..., l'ordonnance attaquée retient que l'étranger remplissait parfaitement les conditions de l'article L. 551-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de demande du ministère public tendant à voir déclarer suspensif l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le maintien à la disposition de la justice de M. Temuri X... n'avait plus de fondement à l'expiration du délai de quatre heures suivant sa notification au procureur de la République, le premier président, qui devait constater que l'étranger a été retenu illégalement, a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 février 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit. ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l'étranger à résidence - Notification au procureur de la République - Appel avec demande de déclaration d'effet suspensif - Défaut - Effets - Détermination En l'absence de demande du ministère public tendant à voir déclarer suspensif l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant une requête tendant à voir autoriser la prolongation du maintien en rétention d'un étranger, le maintien à la disposition de la justice de l'étranger n'a plus de fondement à l'expiration du délai de quatre heures suivant sa notification au procureur de la République et le premier président doit le constater
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.