JURITEXT000018099032 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/09/90/JURITEXT000018099032.xml ARRET Cour d'appel de Pau, 20 février 2007, 06/00036 2007-02-20 Cour d'appel de Pau 722 06/00036 BICC du 15 janvier 2008 CT0035 Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan 2005-11-04 PAU MFTL/AM Numéro 722/07 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 20 février 2007 Dossier : 06/00036 Nature affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion Affaire : S.A. MANUFACTURE EUROPEENNE DE LITERIE PYRENEX C/ S.A. ETABLISSEMENTS ABEL CRABOS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Madame METTAS, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame HAUGUEL, Greffier, à l'audience publique du 20 février 2007 date à laquelle le délibéré a été prorogé * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Novembre 2006, devant : Madame TRIBOT LASPIERE, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame ECHEVESTE, Greffier présent à l'appel des causes, Madame TRIBOT LASPIERE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame METTAS, Président Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller Monsieur DARRACQ, Vice-Président, désigné par ordonnance du 4 septembre 2006 qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. MANUFACTURE EUROPEENNE DE LITERIE PYRENEX Zone industrielle de l'Adour 40500 SAINT SEVER représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège social représentée par la S.C.P. F. PIAULT / M.. LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assistée de Maître ARDANUY, avocat au barreau de DAX INTIMEE : S.A. ETABLISSEMENTS ABEL CRABOS 26 rue du Général Lamarque 40500 SAINT SEVER agissant en la personne de son représentant légal représentée par la S.C.P. J.Y. RODON, avoués à la Cour assistée de Maître ERNST, avocat au barreau de NANTES sur appel de la décision en date du 04 NOVEMBRE 2005 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN Faits et procédure La société ABEL CRABOS prétend avoir donné en location à la société la S.A. MANUFACTURE EUROPEENNE DE LITERIE PYRENEX ci-après dénommée, société PYRENEX un local à usage d'habitation accolé à son entrepôt de stockage de plumes ; ce local est occupé par un salarié de la société PYRENEX, Mr B..., exerçant les fonctions de concierge ; Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2004, la société ABEL CRABOS a donné congé à la société PYRENEX au motif que la réglementation en vigueur interdisait le maintien d'un immeuble d'habitation dans le périmètre d'un site industriel classé ; la bailleresse a proposé une solution de relogement de Mr B... à proximité ; La société PYRENEX a refusé le congé et la proposition de relogement qui lui a été faite par la société ABEL CRABOS ; Par acte d'huissier du 1er février 2005, la société ABEL CRABOS a donc fait assigner la société PYRENEX devant le Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN pour faire constater la résiliation du bail et pour obtenir la libération des lieux loués au besoin sous astreinte ; Par jugement du 4 novembre 2005, le Tribunal a considéré que : > un bail existait entre la société ABEL CRABOS et la société PYRENEX, > ce bail fait sans écrit était régi par l'article 1736 du Code Civil, > le congé a été valablement donné pour le 31 juillet 2004, > la société ABEL CRABOS est en droit de récupérer la libre disposition de cet immeuble, > il appartient à ladite société de traiter le problème d'occupation de l'immeuble par Mr B..., non partie à l'instance, dans le cadre de la législation sur les baux d'habitation. Cette décision était assortie de l'exécution provisoire ; La société PYRENEX a en outre été condamnée à payer à la société ABEL CRABOS la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La société PYRENEX a relevé appel de ce jugement. Prétentions et moyens des parties L'appelante conteste être liée à la société ABEL CRABOS par un bail d'habitation ; elle soutient que l'occupant des lieux Mr B... exerce les fonctions de concierge tant pour le compte de la société PYRENEX que pour le compte de la société ABEL CRABOS et que l'immeuble mis à la disposition de ce salarié est un logement de fonction ; La société PYRENEX conclut à la réformation du jugement dont appel ; elle demande à la Cour de dire qu'elle n'est pas partie au bail et de condamner la société ABEL CRABOS à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * La société ABEL CRABOS maintient que le bail a été passé avec la société PYRENEX ; elle prétend que ce bail conclu entre deux personnes morales échappe à la législation sur les baux d'habitation et qu'il est donc régi par les dispositions du droit commun ; L'intimée déclare que l'occupant des lieux, Mr B... est employé à plein temps par la société PYRENEX et que la mise à disposition du logement loué est prise en compte sur la feuille de paye de ce salarié à titre d'avantage en nature ; La société ABEL CRABOS conclut à la confirmation du jugement dont appel ; elle demande à la Cour d'ordonner l'expulsion de la société PYRENEX et de tout occupant de son chef et sollicite l'octroi de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Motifs de la décision Attendu que la société ABEL CRABOS qui est propriétaire d'un bâtiment à usage d'habitation, situé dans l'enceinte de son site industriel à SAINT SEVER
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.