JURITEXT000018101841 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/10/18/JURITEXT000018101841.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, 26 novembre 2007, 06/05469 2007-11-26 Cour d'appel de Toulouse 06/05469 CT0038 Tribunal de commerce de Toulouse 2006-10-18 TOULOUSE 26/11/2007 ARRÊT No NoRG: 06/05469 OC/CD Décision déférée du 18 Octobre 2006 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 06/4308 M. ALQUIER AIOI MOTOR & GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE L représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART C/ CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ère Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT *** APPELANTE AIOI MOTOR & GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE L ... 92423 VAUCRESSON CEDEX représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour assistée de Me Roland DESPONDS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES ... 31000 TOULOUSE représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Jean claude RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de : A. MILHET, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Le 8 février 2000, François A... et Christine B... ont signé avec la société Maison du Grand Sud un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans pour le prix de 850.000 Francs (129.656,16 €) financé au moyen d'un contrat de crédit souscrit auprès de la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées. Le chantier, ouvert le 18 juillet 2000, n'a pas été mené à son terme par la société Maison du Grand Sud, mise en liquidation judiciaire le 27 mars 2001. Le 31 août 2001, le garant de livraison, la société AIOI Motor & Général Insurance company of Europe Ltd -ci-après la société AIOI- a payé aux consorts A... et B... la somme de 38.112,25 € pour l'achèvement du chantier. Par acte d'huissier du 15 mars 2006, la société AIOI a assigné la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées devant le tribunal de commerce de Toulouse en responsabilité à raison d'un manquement à son obligation de contrôle, et réparation à hauteur de la somme déboursée. Par le jugement déféré du 18 octobre 2006, le tribunal a rejeté la demande, considérant que les obligations du banquier instituées par l'article L.231-10 du code de la construction et de l'habitation n'avaient pour finalité que la protection du maître de l'ouvrage et ne bénéficiaient pas au garant de livraison, que le banquier n'avait pas failli à son devoir de vérification de conformité des formalités obligatoires du contrat de construction de maison individuelle dès lors que le contrat de construction stipulait que le maître de l'ouvrage mandatait le constructeur pour souscrire l'assurance dommages-ouvrage, que le garant ne démontrait pas l'existence d'un lien de causalité entre l'absence de souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage et le préjudice qu'elle invoque qui procédait de la seule défaillance du constructeur, que le garant avait d'ailleurs été à même de vérifier personnellement l'existence de cette police avant d'accorder lui-même sa garantie. Aux termes de ses dernières conclusions du 26 mars 2007, la société AIOI, régulièrement appelante, conclut à l'infirmation de cette décision et demande à la Cour de juger qu'en émettant une offre de prêt et en accordant un prêt sans avoir vérifié que le contrat comportait bien celles des énonciations visées aux articles L.231-2 et L.231-10 du code de la construction et de l'habitation, et notamment la référence de la police dommages-ouvrage souscrite par le constructeur pour le compte du maître de l'ouvrage, la Caisse d'épargne avait commis une faute engendrant pour le garant un préjudice dont elle doit réparation, de même qu'en ne contrôlant pas l'évolution du dossier et notamment l'existence de la police dommages-ouvrage au jour de l'ouverture du chantier, de juger que le garant, subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, est fondé à exciper à l'encontre de la banque des protections que la loi a édictées tant dans l'intérêt du maître de l'ouvrage que du garant, qu'il existe un lien de causalité direct entre ces fautes et le préjudice subi, du montant de la somme versée de 38.112,25 €, à augmenter des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2005, avec capitalisation. Elle fait valoir que la souscription de la garantie de livraison et de l'assurance dommages-ouvrage étaient des conditions suspensives du contrat de construction, que la banque a bien failli à son devoir de contrôle, que la faute est particulièrement grave en ce qu'elle prive le maître de l'ouvrage d'une garantie essentielle, que son intérêt à agir se trouve tant dans la subrogation dont elle bénéficie dans tous les droits du maître de l'ouvrage qu'elle a payé, que dans son rôle de garant, partie prenante à l'opération de contrat de construction de maison individuelle et donc personnellement bénéficiaire des garanties dont la loi a imposé au banquier le contrôle de l'existence, que le lien de causalité se trouve dans le fait que, la police dommages-ouvrage étant une condition suspensive du contrat, la dénonciation par le banquier de son absence à l'ouverture du chantier aurait rendu le contrat caduc, de sorte que la garantie de livraison qui n'en est que l'accessoire aurait disparu dès lors que le contrat n'aurait pas pris effet et n'aurait jamais été mise en jeu. Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juin 2007, la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement dont appel, soutenant que la procédure d'émission de l'offre a été respectée puisque la garantie de livraison et l'assurance dommages-ouvrage étaient prévues au contrat de construction au titre des conditions suspensives, que le défaut de souscription d'une assurance dommages-ouvrage ne saurait empêcher la conclusion du contrat de construction de maison individuelle puisqu'elle peut n'être concrétisée qu'à l'ouverture du chantier, que ce n'est qu'au moment du déblocage des fonds que le banquier est tenu de vérifier l'existence de la garantie de livraison et elle seule, laquelle a été délivrée le 26 septembre 2000 alors que les déblocages de fonds ne sont intervenus qu'à partir du 7 février 2002, que l'absence de souscription de l'assurance dommages-ouvrage est sans incidence, qu'elle est dépourvue de sanction et qu'il n'est pas démontré que les conditions de mise en oeuvre de cette assurance auraient été réunies, qu'en concluant une transaction avec les maîtres de l'ouvrage la société AIOI a renoncé à s'en prévaloir puisque ce manquement qui incombait à ceux-ci était connu, que ce faisant elle n'a fait qu'exécuter son obligation personnelle et ne dispose d'aucun recours contre le prêteur qui en est un tiers. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les dispositions qui fondent l'action de la société AIOI sont celles du premier alinéa de l'article L.231-10 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L.231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison, et des paragraphes
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.