JURITEXT000018102791 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/10/27/JURITEXT000018102791.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2007, 04/5687 2007-11-22 Cour d'appel de Versailles 545 04/5687 CT0087 Tribunal de grande instance de Nanterre 2004-06-04 VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A 3ème chambre ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 22 NOVEMBRE 2007 R.G. No 04/05687 AFFAIRE : Mohamed X... C/ Sylvain Y... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 1 No Section : B No RG : 3229/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Maître TREYNET -SCP FIEVET LAFONREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Mohamed X... ... 75019 PARIS représenté par Me Jean-Michel TREYNET, avoué - No du dossier 16845 plaidant par Me LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS (L.299) APPELANT **************** 1/ Monsieur Sylvain Y... ... 95880 ENGHIEN LES BAINS 2/ MACIF ci-devant ... 79000 NIORT et actuellement ... de Fond 79037 NIORT CEDEX 09 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentés par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - No du dossier 241054 plaidant par Me B..., avocat au barreau de NANTERRE INTIMES - APPEL INCIDENT 3/ CPAM DU VAL D'OISE Immeuble "Les Marjoberts" ... 95017 CERGY PONTOISE CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Octobre 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme CALOT, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Président, Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 9 octobre 2000, M. Mohamed X... a été victime d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Sylvain Y... et assuré auprès de la société MACIF, lesquels n'ont pas contesté le droit à indemnisation de la victime. M. Mohamed X... a été blessé dans l'accident et a subi divers traumatismes à la jambe droite et au thorax. Cet accident a été pris en charge par les organismes sociaux en tant qu'accident du travail et M. Mohamed X... perçoit à ce titre une rente. Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2004, le tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par M. Mohamed X... d'une demande en liquidation de son préjudice corporel sur la base du rapport d'expertise amiable du 2 mai 2002 du Docteur C..., médecin-conseil de la MACIF, a : - dit que M. Sylvain Y... est tenu de réparer la totalité des dommages subis par M. Mohamed X... lors de l'accident survenu le 9 octobre 2000 à Clichy-la-Garenne - fixé à 11.234,83 euros le préjudice corporel soumis au recours des organismes de sécurité sociale et à 10.203,06 euros les préjudices personnels - condamné in solidum M. Sylvain Y... et la MACIF à payer à M. Mohamed X... la somme de 21.437,89 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour, déduction faite de la créance de la sécurité sociale et de la provision versée - ordonné l'exécution provisoire - condamné in solidum M. Sylvain Y... et la MACIF à payer à M. Mohamed X... la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - rejeté toute demande contraire ou plus ample - mis les dépens en ce compris les frais d'expertise à la charge de M. Sylvain Y... et de la MACIF in solidum - déclaré le jugement commun à la CPAM du Val d'Oise. Par ordonnance d'incident du 23 juin 2005, le conseiller de la mise en état a ordonné une nouvelle mesure d'expertise confiée au Docteur Raphaël D..., qui a déposé un rapport daté du 17 février 2006. M. Mohamed X... a interjeté appel de ce jugement le 27 juillet 2004. Vu les conclusions de M. Mohamed X..., appelant, déposées le 14 février 2007, par lesquelles il demande à la Cour de : - vu la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 - il est demandé à la cour de : - confirmer le jugement sur les points suivants : - dire et juger que M. Mohamed X... est bien fondé à solliciter la réparation intégrale des conséquences dommageables de l'accident survenu le 9 octobre 2000 - infirmer le jugement entrepris - condamner M. Sylvain Y... et la MACIF à payer à M. Mohamed X... les sommes de : . 92.412,56 euros au titre des préjudices soumis au recours des organismes sociaux . 50.000 euros au titre des préjudices non soumis au recours des organismes sociaux - condamner M. Sylvain Y... et la MACIF à verser à M. Mohamed X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile d'une part, pour la première instance la somme de 2.600.000 euros, d'autre part, pour la procédure d'appel la somme de 2.200 euros - condamner M. Sylvain Y... et la MACIF aux entiers dépens - rendre l'arrêt à intervenir commun à la CPAM du VAL D'OISE aux motifs que : - la CPAM produit deux créances, l'une correspondant aux suites de l'accident, incluant une rente de 25.369,98 euros et l'autre correspondant à l'aggravation de son état de santé à compter du 14 octobre 2003 (rechute pour instabilité du coude gauche nécessitant de nouvelles interventions chirurgicales en 2004 et 2005, arrêt de travail jusqu'au 24 octobre 2003) - il entend se prévaloir de la nouvelle loi modifiant l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale (art. 25 de la loi du 21 décembre 2006), en déduisant la créance poste par poste. Vu les conclusions déposées le 14 décembre 2007 par M. Sylvain Y... et la MACIF, intimés et appelants incidemment, par lesquels ils demandent à la Cour de : • déclarer M. Mohamed X... mal-fondé en ses demandes • dire et juger recevable et fondé l'appel incident de M. Y... et de la MACIF • réformer partiellement le jugement entrepris • déclarer les offres d'indemnisation de M. Sylvain Y... et de la MACIF satisfaisantes • fixer à la somme de 86.001,25 euros le préjudice de M. Mohamed X... soumis à recours • fixer la créance de la CPAM à la somme de 68.373,94 euros • constater qu'il ne peut revenir à M. Mohamed X... une somme supérieure à 17.627,31 euros au titre des préjudices soumis à recours • fixer le préjudice personnel à la somme de 23.025 euros • constater que M. Mohamed X... ne peut en conséquence prétendre qu'à l'allocation d'une somme de 37.652,31 euros • dire et juger que les provisions versées (10.646,94 euros), tout comme les condamnations prononcées par le tribunal déjà réglées, devront être déduites de ce montant • débouter M. Mohamed X... de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seraient contraires aux présentes aux motifs que : - le tribunal n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes présentées par eux et a procédé à un calcul erroné des sommes restant à revenir à la victime - le tribunal n'a déduit qu'une partie du préjudice soumis à recours. Vu l'assignation délivrée le 17 février 2005 à la CPAM du Val d'Oise à la requête de M. Mohamed X... en vertu de l'article 908 du nouveau code de procédure civile et sa réassignation en date du 20 mars 2007 avec notification de conclusions. Vu le courrier de la CPAM du Val d'Oise en date du 29 mai 2007 mentionnant que le montant de ses débours s'élève à : - 32.687,71 euros, outre une rente de 25.369,98 euros au titre de l'accident du 9 octobre 2000 - 30.140,09 euros au titre de la rechute. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2007. MOTIFS DE LA DECISION - Sur l'application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 aux accidents du travail Considérant qu'il ressort des pièces produites, que la CPAM du Val d'Oise (attestation du 4 février 2003) sert à la victime des prestations au titre des accidents du travail et lui versant une rente au titre de l'accident du 9 octobre 2000 : - taux d'IPP : 15 % - date d'effet : 30 septembre 2002 - capital au 30/09/02 : 25.369,98 euros Que l'appelant demande qu'il soit fait application de la loi du 21 décembre 2006 pour déterminer le montant des indemnités dues à la victime ; Que les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, relatives à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, s'appliquent d'une part, aux événements ayant occasionné ce dommage, survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé, d'autre part, aux recours exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la victime d'un accident du travail sur le fondement des articles L 454-1, L 455-1 ou L 455-1-1 du code de la sécurité sociale ; Que l'objet des dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale telles qu'issues de la loi du 21 décembre 2006, est de limiter le recours subrogatoire des tiers payeurs aux seules indemnités mises à la charge du responsable du dommage qui réparent des préjudices ayant donné lieu au versement de prestations ; Qu'en conséquence, le recours des organismes sociaux ne s'appliquant que poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu'ils ont pris en charge et étant fondés sur l'article 1252 du code civil, ne nuisent pas à la victime ; - Sur l'évaluation du préjudice corporel de M. Mohamed X... Considérant qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. Mohamed X..., né le 9 juillet 1971, collaborateur au sein d'une société de distribution de journaux, au vu des du rapport d'expertise du Docteur D... ainsi que des pièces médicales complémentaires produites, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs, qui est d'application immédiate, de la façon suivante : Le Docteur D..., dans son rapport d'expertise du 17 février 2006 conclut ainsi : "- Accident de la voie publique du 9 octobre 2000 - expertise contradictoire amiable dont les conclusions ont été acceptées par les différentes parties en date du 2 mai 2002 - rechute et aggravation à partir de la date du 14 octobre 2003 - ITT du 14 octobre 2003 au 1er décembre 2005 inclus - consolidation acquise le 1er décembre 2005 - IPP de 18 %. La part d'aggravation de l'IPP est donc de 6 % (IPP fixée à 12 % lors de l'expertise contradictoire amiable du 2 mai 2002) - souffrances endurées nouvelles : 3,5/7 pour cette aggravation - dommage esthétique global de 3/7 après aggravation (il était de 2/7 avant l'aggravation) - préjudice d'agrément : comme lors de l'expertise du 2 mai 2002, il y a lieu de retenir une gêne dans les activités sportives nécessitant l'intégrité des membres supérieurs et des membres inférieurs - sur le plan professionnel, comme lors de l'expertise du 2 mai 2002, nous pouvons dire que l'affectation à un poste sédentaire ou semi-sédentaire est tout à fait justifiée" ; Il convient de préciser que l'organisme social a droit au remboursement prioritaire de sa créance sur l'indemnité mise à la charge du tiers réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, étant précisé que ce recours s'exercera poste par poste sur les indemnités réparant les préjudices pris en charge par la CPAM du Val d'Oise ; 1 ) Préjudices économiques
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.