JURITEXT000018102855 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/10/28/JURITEXT000018102855.xml ARRET Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06/01760 2007-10-25 Cour d'appel de Caen 06/01760 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'hommes de Lisieux 2006-05-04 CAEN AFFAIRE : N RG 06 / 01760 Code Aff. : ARRET N C. P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de LISIEUX en date du 04 Mai 2006 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE ARRET DU 02 MARS 2007 APPELANTE : SAS SINETT K'PROPRETE 21-23 rue Edouard Herriot 76600 LE HAVRE Représentée par Me DENTIN, substituant Me PROUST, avocats au barreau d'AMIENS INTIME : Monsieur Daniel Y... ...... 14100 LISIEUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022006007408 du 15 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Comparant en personne, assisté de Me LACAGNE, avocat au barreau de LISIEUX COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur DEROYER, Président, rédacteur Monsieur COLLAS, Conseiller, Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2007 GREFFIER : Mademoiselle GOULARD ARRET prononcé publiquement le 02 Mars 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier 06 / 1760 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2 Monsieur Y... a été embauché à compter du 5 juin 2001 en qualité d'agent de propreté par la SA SINETT dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel. Il a été licencié par lettre du 25 février 2005 pour faute grave. Soutenant qu'il n'avait pas perçu toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de l'exécution de son contrat de travail, et contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur Y... a saisi le conseil de prud'hommes de LISIEUX pour faire valoir ses droits. Vu le jugement rendu le 4 mai 2006 par le conseil de prud'hommes de LISIEUX ; Vu les conclusions déposées le 26 décembre 2006 et oralement soutenues à l'audience par la SA SINETT appelante ; Vu les conclusions déposées le 5 janvier 2007 et oralement soutenues à l'audience par Monsieur Y... ; MOTIFS -sur les heures complémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L 212-1-1 du code du travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties. Monsieur Y... soutient s'être aperçu qu'un grand nombre d'heures effectuées n'étaient nullement réglées, et avoir décidé à compter du mois de Mars 2004, de pointer ses horaires sur des feuillets informatiques de l'entreprise AXE dans laquelle il effectuait ses prestations. L'employeur fait justement observer qu'après avoir soutenu en première instance que ses horaires avaient été pointées sur un cahier, il soutient en cause d'appel avoir utilisé des feuillets informatiques de l'entreprise AXE puis oralement à l'audience affirme qu'il bénéficiait d'un badge de l'entreprise depuis 2001 pour pointer et que les fiches de travail lui ont été remises par la secrétaire de la société AXE. Aucun cahier n'est fourni. Outre que rien n'explique pourquoi il ne peut fournir les fiches antérieures à Mars 2004, le salarié ne peut utilement demander à la SA SINETT des documents appartenant à la société AXE qui ne sont pas en possession de cette dernière. Enfin et surtout par ses pièces 18 et 19 Monsieur Y... fournit en deux exemplaires des feuilles de travail effectif intéressant pour l'essentiel la même période éditées à des dates différentes (3 jours d'écart) mais exactement à la même heure 9 h 06, et comportant des chiffres différents quant aux heures d'embauche du matin bien que sans incidence sur les chiffres de la colonne H. Badg. totalisant les horaires de travail restés identiques sur les deux exemplaires mais dont le salarié soutient qu'ils ne sont pas exact. Monsieur Y... n'a pu fournir aucune explication sur ces divergences ni sur leurs causes ni sur l'existence de ces deux exemplaires des feuilles de travail établis à trois jours d'intervalle. 06 / 1760 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3 Alors au surplus qu'il n'apporte aucun élément de nature à préciser ses horaires de travail effectif pour la période de août 2001 à février 2004, les pièces 18 et 19 de par leurs différences inexpliquées ne revêtent pas un caractère d'authenticité et de fiabilité suffisant, de sorte qu'il doit être retenu que Monsieur Y... n'apporte pas au préalable d'éléments de nature à étayer sa demande. Il en sera débouté. -Sur le licenciement La lettre de licenciement dont les motifs fixent les limites du litige, est motivée en ces termes : " Prestations effectuées partiellement sur le site AXE à LISIEUX et cela, malgré l'avertissement qui vous a été notifié le 07 Janvier 2005 et la mise en demeure adressée le je'Février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.