JURITEXT000018108296 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/10/82/JURITEXT000018108296.xml ARRET Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 21 décembre 2007, 07/00486 2007-12-21 Cour d'appel de Caen 07/00486 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen 2007-01-09 CAEN AFFAIRE : N RG 07 / 00486 Code Aff. : ARRET N C. P ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 09 Janvier 2007-RG no 2005 / 0773 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2 ARRET DU 21 DECEMBRE 2007 APPELANT : Monsieur André X... ... 14430 DANESTAL Représenté par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MALADIE DE NORMANDIE (CRAM) Avenue du Grand Cours 76028 ROUEN CEDEX 1 Représentée par Madame DUFRESNE, mandatée En l'absence de Monsieur le représentant de la D. R. A. S. S régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur DEROYER, Président, Madame CLOUET, Conseiller, rédacteur Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2007 GREFFIER : Mademoiselle GOULARD ARRET prononcé publiquement le 21 Décembre 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier 07 / 486 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2 07 / 486 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2 Monsieur X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 9 janvier 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen qui l'a débouté du recours qu'il avait formé contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Normandie (la C. R. A. M) en date du 20 octobre 2005 confirmant la décision de cet organisme de considérer que sa pension de vieillesse devait être calculée en retenant le salaire annuel moyen calculé sur la base des 18 années civiles d'assurance accomplies au régime général. Vu le jugement entrepris ; Vu les conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Monsieur X... ; Vu les conclusions d'appel, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la C. R. A. M ; MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur X... qui est né le 30 juin 1948 a été salarié puis exploitant agricole. Ayant ainsi cotisé au régime général ainsi qu'au régime des exploitants agricoles, il totalisait à la date pour laquelle il a demandé la liquidation de sa retraite (1er avril 2005) 172 trimestres d'assurance à l'ensemble des régimes et de 72 trimestres (soit 18 ans) au régime général. S'il ne conteste pas le nombre de trimestres
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.