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JURITEXT000018109686 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/10/96/JURITEXT000018109686.xml ARRET Cour d'appel de Bourges, 19 juin 2007, 07/00392 2007-06-19 Cour d'appel de Bourges 64 07/00392 CT0052 Tribunal d'instance de Vierzon 2007-02-08 BOURGES Notification aux parties le 19 JUIN 2007 COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DU 19 JUIN 2007 No 64-3 Pages Numéro d'Inscription au répertoire général 07 / 00392 Appel d'une ordonnance de taxe rendue par le juge d'Instance de Vierzon le 8 février 2007 NOUS, Jean François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de BOURGES : Statuant sur le recours formé par : DEMANDEUR : Madame Irène X...... 18100 VIERZON comparant en personne contre une ordonnance de taxe en date du 8 février 2007de Madame le Juge d'Instance de VIERZON qui a fixé à la somme de 230,500 et 500 euros les procès verbaux de constat dressés par : DÉFENDEUR : Maître Jean-Yves Y... ... 18100 VIERZON comparant en personne, La cause a été appelée à l'audience publique du 29 Mai 2007, tenue par Monsieur le Premier Président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le Premier Président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance contradictoire à l'audience publique du 19 Juin 2007 ; A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : ORDONNANCE DU 19 JUIN 2007 No 64-Page 2 Vu le recours formé le 20 mars 2007 par Madame X... à l'encontre d'une ordonnance de taxe du juge d'instance de VIERZON ayant fixé à une somme de 230,500 et 500 euros le montant des frais et honoraires de Maître Y..., huissier de Justice à VIERZON, concernant trois constats respectivement en date des : -7 juillet 2006,-4 octobre 2006,-19 octobre 2006 ; Attendu que la requérante critique l'huissier en ce qu'il aurait signifié à tort le premier constat, et en ce que les deux autres comporteraient des inexactitudes particulièrement graves en ce qui concerne le dernier pour lequel " il n'y a rien de bon " ; Attendu que Maître Y... qui précise que Madame X... a bien été avertie du caractère onéreux de ses interventions, estime que ses prétentions se trouvent sans fondement ; SUR CE, Vu les articles 719 et suivants su nouveau code de procédure civile, les articles 16 et 17 du tarif des huissiers ; Attendu qu'il apparaît que le premier constat n'a pas été signifié, aucun frais de signification n'ayant d'ailleurs été décompté ; Attendu que les constatations de l'huissier ne sont pas utilement contredites par les affirmations de la requérante, le rapport d'expertise de Monsieur Z... n'étant pas en lui-même significatif, ni de nature à révéler des inexactitudes flagrantes ; Attendu que la requérante a été avertie du caractère onéreux de la prestation de l'huissier ; qu'elle a d'ailleurs payé et n'a élevé aucun problème de rédaction entre chaque constat ; Attendu que les moyens soulevés à l'encontre de l'ordonnance de taxe se trouvent inopérants et qu'il convient de confirmer celle-ci pour les sommes qui y sont inscrites ; ORDONNANCE DU 19 JUIN 2007 No 64-Page 3 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement ; CONFIRMONS l'ordonnance de taxe en date du 8 février 2007 pour la somme totale de mille deux cent trente euros ; CONSTATONS l'absence de dépens. Ordonnance rendue le 19 Juin 2007, en audience publique, par Monsieur Jean François GABIN, Premier Président qui en a signé la minute avec Madame SOUBRANE, Greffier. LE GREFFIERLE PREMIER PRÉSIDENT, A. SOUBRANE J.F. GABIN.

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