JURITEXT000018142833 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/14/28/JURITEXT000018142833.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2007, 07/002480 2007-11-27 Cour d'appel de Bordeaux 07/002480 CHAMBRE_CIVILE_2 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 27 Novembre 2007 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 07/02480 07/03516 Monsieur Jean-Yves X... c/ Maître Jean-François Y... Maître Jean-François Y... Nature de la décision : AU FOND JONCTION Notifié le: Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 27 Novembre 2007 Par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Jean-Yves X..., de nationalité Française, demeurant 16460 MOUTONNEAU représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assisté de Maître Alain BENOIT, avocat au barreau de LE MANS appelant d'un jugement (R.G. 2003P106 et 2003P107) rendu le 03 mai 2007 par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 16 mai 2007 et appelant d'un jugement rendu le 14 juin 2007 par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 9 juillet 2007 à : Maître Jean-François Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société MECAFERA, demeurant ... Maître Jean-François Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur Jean-Yves X..., demeurant ... représentés par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistés de Maître BORDAS substituant Maître Thierry MORENVILLEZ de la SCP BORDAS-MORENVILLEZ, avocats au barreau d'ANGOULEME intimés, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 16 octobre 2007 devant : Monsieur Jean-François BOUGON, Président, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier. Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de : Monsieur Jean-François BOUGON, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller. Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience. ***** Jean-Yves X... relève appel des jugements rendus par le tribunal de commerce d'ANGOULÊME les 3 mai et 14 juin 2007 qui, sur assignation de maître Jean-François Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire MECAFERA, prononce et maintien sa liquidation judiciaire, régime général, sur le fondement des dispositions de l'article L624-5 du Code de commerce aux motifs : * que le passif de la société MECAFERA dont il était le dirigeant est important (255.036,92€), * qu'il n'a pas été en mesure de justifier de l'existence d'une comptabilité régulière, * qu'il ne justifie pas du respect des prescriptions de l'article L123-12 du Code de commerce (dépôt des comptes annuels et de leurs annexes), * que la société accumule les impayés depuis 2001, sans réaction de la gérance. *** Au soutient de son recours, il conclut : * à la nullité du jugement frappé d'appel qui devait appliquer la loi nouvelle, * à l'irrecevabilité de la demande en comblement de passif présentée pour la première fois en cause d'appel par le liquidateur, * subsidiairement au débouté des demandes du liquidateur qui ne démontre pas qu'il se soit rendu coupable de fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société en liquidation, * très subsidiairement, il conclut à la limitation de sa responsabilité à 1 € symbolique. Maître Jean-François Y..., ès qualités, s'en rapporte sur la demande tendant à l'infirmation de la décision prononçant la liquidation judiciaire de Jean-Yves X..., mais sur sa demande subsidiaire en comblement de passif (L 624-3 ancien du Code de commerce), il poursuit la condamnation de Jean-Yves X... à lui payer, ès qualités, la somme de 255.036,92 € avec intérêts de droit à la date de l'assignation, outre 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La procédure est communiquée au ministère public qui appose son visa. *** 1.- Sur la jonction : Il conviendra, pour connexité, d'ordonner la jonction de la procédure 07/3516 à la procédure 07/2480. 2.- Sur la nullité des jugements des 3 mai et 14 juin 2007 : Il est constant que compte tenu de la date à laquelle le tribunal de commerce d'ANGOULÊME a évoqué le dossier (septembre 2005 sur une assignation de juillet 2003), il lui fallait examiner l'affaire au regard de la loi du 26 juillet 2005. Cette erreur sur la législation applicable n'a pas pour conséquence la nullité du jugement mais conduira inéluctablement à son infirmation. Le jugement du 14 juin suivra le sort du jugement du 3 mai 2007. 3.- Sur l'irrecevabilité des demandes de maître Jean-François Y... : Devant les premiers juges, maître Y..., ès qualités, poursuivait Jean-Yves X..., à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L 624-5 du Code de commerce et plus subsidiairement sur le fondement des dispositions de l'article L 624-3 du Code de commerce (action en comblement de l'insuffisance d'actif). C'est bien cette action qui de subsidiaire est devenue principale en cause d'appel, compte tenu des évolutions législatives, que poursuit aujourd'hui le liquidateur. Par voie de conséquence, est dénué de pertinence le moyen développé par l'appelant selon lequel la demande en comblement de l'insuffisance d'actif serait irrecevable pour avoir été présentée pour la première fois en cause d'appel. 4.- Sur l'action en comblement de l'insuffisance d'actif : La S.A.R.L. MECAFERA est immatriculée au RCS d'ANGOULEME depuis 1988. Elle exerçait une activité de serrurerie, mécanique générale et agricole à AUNAC
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.