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JURITEXT000018166492 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/16/64/JURITEXT000018166492.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 février 2008, 06-21.980, Publié au bulletin 2008-02-20 Cour de cassation 10800205 Rejet 06-21980 Bulletin 2008, I, N° 58 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Toulouse 2006-10-24 M. Bargue SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Richard M. Falcone LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X..., chirurgien orthopédique de l'hôpital de Lavaur, a demandé réparation, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à Mmes Y..., Z... et A... et M. B..., médecins anesthésistes, du préjudice que lui auraient causé les fautes commises par ces derniers en portant des accusations mensongères à son encontre et en cessant toute activité avec lui ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Toulouse, 24 octobre 2006) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation ; Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les critiques émises à l'encontre du docteur X... ont été partiellement confirmées par une enquête interne antérieure, qu'elles ont été émises entre professionnels, au sein de la communauté médicale et auprès des autorités de tutelle, qu'elles ont été limitées à la seule sphère professionnelle, à l'exclusion de toutes attaques personnelles ou privées, qu'elles ont été approuvées par les instances médicales et administratives de l'établissement et qu'elles avaient pour seul objectif le bon fonctionnement du service, à l'exclusion de tout intérêt personnel démontré des auteurs, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement écarté le caractère excessif des propos, en a souverainement déduit que les appréciations critiques portées sur le docteur X... par les défendeurs ne relevaient en rien d'un comportement constitutif d'une faute personnelle détachable du service ; que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli dans sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme totale de 2 000 euros à Mmes Y..., Z..., A... et à M. B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit. SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Action en responsabilité des agents des services publics administratifs - Fondement - Faute personnelle détachable des fonctions - Définition FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Responsabilité - Faute - Faute détachable des fonctions - Définition - Faute personnelle - Condition PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Faute personnelle détachable du service - Constatations nécessaires En relevant, par motifs adoptés, que les critiques émises par les médecins d'un hôpital à l'encontre d'un chirurgien, entre professionnels au sein de la communauté médicale et auprès des autorités de tutelle, critiques limitées à la seule sphère professionnelle, à l'exclusion de toutes attaques personnelles ou privées, partiellement confirmées par une enquête interne antérieure, et approuvées par les instances médicales et administratives de l'établissement, ont pour seul objectif le bon fonctionnement du service, à l'exclusion de tout intérêt personnel démontré des auteurs, une cour d'appel, écartant implicitement mais nécessairement le caractère excessif des propos, en déduit souverainement que ces appréciations critiques portées sur le chirurgien ne relèvent en rien d'un comportement constitutif d'une faute personnelle détachable du service

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