JURITEXT000018166567 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/16/65/JURITEXT000018166567.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 février 2008, 07-17.160, Publié au bulletin 2008-02-21 Cour de cassation 20800304 Cassation sans renvoi 07-17160 Bulletin 2008, II, N° 40 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris (premier président) 2007-06-15 M. Gillet M. Mazard SCP Piwnica et Molinié, SCP Capron M. Sommer LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 524 du code de procédure civile, ensemble l'article 779 du même code et l'article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Attendu que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par le premier président d'une cour d'appel, qu'à l'occasion d'un litige opposant MM. Romain X..., Marius X... et Mme Véronique Y... (les consorts X...) à la société Productions Paul Z... (la société PPL) quant aux conditions d'exécution de contrats d'enregistrement, de cession et d'édition d'oeuvres interprétées par Michel X..., dit " A... ", le tribunal de grande instance de Paris, avant dire droit, a commis un expert et que, sur un incident formé par les consorts X..., le juge de la mise en état a ordonné la communication, par la société PPL, sous peine d'astreinte, de divers documents et contrats relatifs à l'exploitation des enregistrements litigieux ; que, par une seconde ordonnance, le juge de la mise en état, constatant que la société PPL n'avait communiqué qu'une partie des pièces, a liquidé le montant de l'astreinte et a fixé une astreinte définitive ; que la société PPL a relevé appel et a demandé au premier président de la cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire de droit assortissant cette ordonnance ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'ordonnance retient que le juge de la mise en état n'avait pas le pouvoir de condamner la société PPL au paiement d'une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte et que la décision de ce juge avait été prise manifestement en violation de l'article 12 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de la mise en état, qui restait saisi, n'avait pas commis de violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile, le premier président a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 juin 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de la société PPL ; Condamne la société Productions et éditions Paul Z... aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Productions et éditions Paul Z... à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros au titre de l'instance devant les juges du fond et la même somme au titre de l'instance devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit. ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Compétence - Juge demeurant saisi après avoir ordonné l'astreinte - Applications diverses - Juge de la mise en état EXECUTION PROVISOIRE - Exécution de plein droit - Arrêt - Recevabilité - Conditions - Ordonnance d'un juge de la mise en état ayant liquidé une astreinte qu'il avait ordonnée - Portée ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Compétence - Juge de la mise en état - Office du juge - Détermination - Portée POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Exécution provisoire de plein droit - Arrêt - Conditions - Détermination POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Arrêt - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée Le juge de la mise en état a, jusqu'à son dessaisissement, le pouvoir de liquider l'astreinte qu'il a ordonnée. Dès lors, encourt la cassation l'ordonnance d'un premier président qui pour arrêter l'exécution provisoire d'une ordonnance d'un juge de la mise en état ayant liquidé une astreinte qu'il avait ordonnée, retient que ce juge a excédé ses pouvoirs et commis une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.