JURITEXT000018173425 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/17/34/JURITEXT000018173425.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, 22 octobre 2007, 07/00351 2007-10-22 Cour d'appel de Rennes - 07/00351 CT0030 Tribunal de grande instance de Brest 2006-12-13 RENNES Sixième Chambre ARRÊT No R. G : 07 / 00351 M. Cengiz X... Mme Hatice X... C / Me Nicole Y... Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Bernard CALLÉ, Président, Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats, et Claudine BONNET, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur RUELLAN DU CREHU, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions. DÉBATS : A l'audience publique du 17 Septembre 2007 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Bernard CALLÉ, Président, à l'audience publique du 22 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTS : Monsieur Cengiz X... né le 03 Mai 1966 à TUFANBEYLI (TURQUIE)... 29800 LANDERNEAU représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assisté de la SCP Emmanuel CUIEC, avocat Madame Hatice X... née le 03 Janvier 1970 à TUFANBEYLI (TURQUIE)... 29800 LANDERNEAU représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assistée de la SCP Emmanuel CUIEC, avocat -1 (bis)- INTIMÉ : Maître Nicole Y... mandataire judiciaire ... CS 71937 29219 BREST CEDEX 1 prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur Cengiz X... représenté par la SCP BAZILLE J. J. & GENICON S., avoués assisté de Me Didier LAJOUS, avocat Les époux X... sont de nationalité turque. Ils se sont mariés le 3 juillet 1991 à TUFANBEYLI en Turquie puis sont venus s'installer en France. Ils ont acquis un appartement F6 et un local commercial à LANDERNEAU. Par jugement du 2 juillet 2002, le Tribunal de Commerce de BREST a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur X..., artisan-maçon. Maître Nicole Y... a été désignée en qualité de liquidateur. Elle cherche à poursuivre la vente des biens immobiliers susvisés. Les époux X... ont opposé un dire soulignant notamment que leur régime matrimonial est le régime légal turc au jour de leur mariage, soit le régime de la séparation de biens, que les biens dont objet appartiennent pour moitié indivise à l'épouse et qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une vente par adjudication. Maître Y... a, le 10 août 2005, fait assigner les époux X... devant le Tribunal de Grande Instance de BREST aux fins de constater que leur régime matrimonial est le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts, applicable au jour du mariage Par jugement du 13 décembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de BREST a : -constaté que les époux X..., de nationalité turque, mariés en Turquie sans désignation de la loi applicable à leur régime matrimonial, ont établi leur domicile en France, -dit que leur régime matrimonial est le régime légal français, applicable à la date de leur mariage, -débouté Maître Y... de sa requête visant à condamner Madame X... à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -condamné les époux X... aux dépens. Les époux X... sont appelants de cette décision. Dans leurs conclusions du 6 février 2007, ils reprennent leur demande tendant à constater qu'ils sont régulièrement mariés sous le régime de droit turc de la séparation de biens. Par ailleurs ils réclament la condamnation de Maître Y..., en sa qualité de liquidateur, à payer à Madame X... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions du 24 avril 2007, Maître Y..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur X..., demande la confirmation du jugement et la condamnation des époux X... à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par visa du 10 septembre 2007, le Ministère Public s'en rapporte à la décision de la Cour. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, la Cour fait référence à leurs écritures respectives. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.