JURITEXT000018175015 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/17/50/JURITEXT000018175015.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, Chambre commerciale, 25 septembre 2007, 05/06619 2007-09-25 Cour d'appel de Rennes - 05/06619 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de commerce de Lorient 2005-09-09 RENNES Deuxième Chambre Comm. ARRÊT No R.G : 05/06619 POURVOI X 0721576 du 17/12/2007 S.A. ONNO S.A. LES CHARCUTERIES DE BROCELIANDE S.A.S. GRAND SALOIR ST NICOLAS C/ S.A.S. MORAND VIANDES EN GROS Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, entendu en son rapport Madame Véronique BOISSELET, Conseiller, GREFFIER : Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2007 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 25 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTES : S.A. ONNO Parc d'Activités TREHONIN 56300 LE SOURN représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués assistée de Me Jean-Pierre ESCURE, avocat S.A. LES CHARCUTERIES DE BROCELIANDE 25 bis rue de la Libération 35190 BECHEREL représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués assistée de Me Jean-Pierre ESCURE, avocat S.A.S. GRAND SALOIR ST NICOLAS LE BIGNON 35160 BEDEE représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués assistée de Me Jean-Pierre ESCURE, avocat INTIMÉE : S.A.S. MORAND VIANDES EN GROS 29 rue Thomas Edison 44600 ST NAZAIRE représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assistée de Me Bruno NEOUZE, avocat EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiées MORAND VIANDES EN GROS (dite la société MORAND VIANDES) a pour activité l'abattage des viandes. Elle commercialise ses produits sous forme de pièces de gros ou demi- gros de porcs à la société anonyme ONNO( dite la société ONNO), à la société anonyme LES CHARCUTERIES DE BROCELIANDE, devenue depuis la société anonyme BROCELIANDE et à la société par actions simplifiée LE GRAND SALOIR SAINT-NICOLAS( dite société GRAND SALOIR SAINT-NICOLAS), entreprises de salaison. Ces trois dernières elles-même commercialisent des produits de charcuterie. Deux redevances, l'une liée aux opérations d'abattage, et l'autre aux opérations de découpage, sont prévues par la législation européenne, par les directives du Conseil no 85 / 73 / CEE du 29 janvier 1985, no 93/118 du 22 décembre 1993, no 96/ 43 du 26 juin 1996, qui ont été transposées dans la loi de finance no 89-936 du 29 décembre 1989 ( art 55 1 et 2 ) modifiée par la loi no 90-1169 du 29 décembre 1990 (art 53 ). Ces redevances ont pour but de permettre le financement des contrôles sanitaires. Les parties sont en litige sur le point de savoir laquelle d'entre elles doit supporter la seconde de ces redevances. La société MORAND VIANDES EN GROS qui s'est acquittée de cette redevance auprès des services fiscaux, entend répercuter celle-ci sur les salaisonniers. Selon jugement du 9 septembre 2005, le tribunal de commerce de LORIENT : s'est déclaré compétent, au fond, a dit que les parties défenderesses sont redevables vis à vis de la société MORAND VIANDES EN GROS de la taxe de redevance sanitaire de découpage concernant la livraison de jambon, longe, poitrine, hachage, épaule tel que défini dans l'instruction de l'administration, modifiée par l'instruction de 1993, avant dire droit, a ordonné une expertise, a sursis à statuer, a réservé les dépens. La société ONNO, la société LES CHARCUTERIES DE BROCELIANDE et la société GRAND SALOIR SAINT-NICOLAS ont interjeté appel de cette décision. Elles demandent à la cour de : dire, et juger que les découpes réalisées par la Société MORAND VIANDES dans le cadre de ses obligations contractuelles à l'égard des sociétés appelantes sont des découpes mettant à sa charge la redevance sanitaire de découpage correspondant, en conséquence, juger que la Société MORAND VIANDES n'a aucun droit au remboursement de ces redevances par les sociétés appelantes et la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire, juger que la société MORAND VIANDES ne rapporte pas la preuve du montant des créances dont elle demande le règlement, en conséquence, débouter la Société MORAND VIANDES de toutes ses demandes, condamner la société MORAND VIANDES à leur payer la somme de 1500 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, condamner la même aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 Nouveau Code de procédure civile . Elles exposent : que la société MORAND VIANDES qui réalise des unités de découpe conformes à leurs cahiers des charges à partir de la carcasse ou de la demi-carcasse réalise la première découpe taxable, et doit donc supporter cette redevance, que par ailleurs, elle ne justifie pas qu'elle effectue des découpes taxables pour le compte du propriétaire de la viande, qu'enfin, elle ne justifie pas des sommes dont elle demande le remboursement. La société MORAND VIANDES demande à la cour de : confirmer le jugement, d'y additer, juger que la société MORAND VIANDES justifie par les pièces qu'elle verse aux débats du quantum des redevances dont elle est bien fondée à obtenir paiement par les sociétés ONNO, LES CHARCUTERIES DE BROCELIANDE et GRAND SALOIR SAINT NICOLAS, dire qu'il n' y a plus lieu à expertise, condamner la société ONNO à payer à la société MORAND VIANDES la somme de 6.587,63 Euros, assortie des intérêts légaux à compter du 16 janvier 2004, condamner la société LES CHARCUTERIES DE BROCELIANDE à payer à la société MORAND VIANDES la somme de 719,47 Euros, assortie des intérêts légaux à compter du 16 janvier 2004, condamner la société GRAND SALOIR SAINT NICOLAS à payer à la société MORAND VIANDES la somme de 7.209,26 Euros, assortie des intérêts légaux à compter du 16 janvier 2004, condamner les sociétés ONNO, LES CHARCUTERIES DE BROCELIANDE et GRAND SALOIR SAINT NICOLAS à verser à la société MORAND VIANDES les intérêts capitalisés en application de l'article 1154 du Code Civil à compter du 13 avril 2004, condamner solidairement les trois sociétés à lui payer la somme de 7500 Euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, condamner les trois sociétés aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile Elle explique : que la législation communautaire prévoit la répercussion de la redevance sur les personnes pour le compte desquelles la découpe est réalisée, peu important qui est le collecteur, que cette analyse est confortée par la réponse donnée par la direction générale de l'agriculture à la direction de la législation fiscale, que les attestations de l'expert comptable ont valeur probante satisfaisante. Par arrêt du 12 décembre 2006, auquel il convient de se référer, les parties ont été invitées à conclure sur le transfert de propriété des viandes. Par conclusions du 5 juin 2007, la société ONNO , la société CHARCUTERIES DE BROCELIANDE et la société GRAND SALOIR SAINT-NICOLAS ont demandé à la cour : de dire que les découpes réalisées par la société MORAND VIANDES sont des découpes qui sont à sa charge, débouter la société MORAND VIANDES de toutes ses demandes, subsidiairement, commettre un comptable qui évaluera les sommes réclamées par cette société, condamner la société MORAND VIANDES à leur payer à chacune la somme de 1500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et à supporter les dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. Elles reprennent leurs précédents moyens au soutien de leurs demandes et exposent qu'en vertu d'une clause de réserve de propriété, les viandes restent la propriété de la société MORAND VIANDES jusqu'à complet paiement du prix. La société MORAND VIANDES demande à la cour de : confirmer le jugement, ce qu'elle justifie du quantum des redevances dont elle demande le paiement, et de ce qu'il n' y a plus lieu à expertise, condamner la société ONNO à lui payer la somme de 6587,63 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2004, condamner la société CHARCUTERIES DE BROCELIANDE à lui payer la somme de 719,47 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2004, condamner la société GRAND SALOIR SAINT-NICOLAS à lui payer la somme de 7209,26 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2004, dire que les intérêts des sommes dues seront capitalisés, à compter du 13 avril 2004, condamner les appelantes solidairement à payer 7500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, condamner les appelantes aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. Elle reprend ses précédentes explications et précise pour répondre à la demande de la cour que le transfert de propriété, selon le droit commun de la vente ici applicable, a lieu dès l'acceptation de la commande par la société MORAND VIANDES. La cour se réfère expressément aux écritures des parties en date du 05 juin pour les appelantes et du 12 juin 2007 pour l'intimée. DISCUSSION SUR LE PRINCIPE DE LA RÉPERCUSSION DE LA CHARGE DE LA REDEVANCE SUR LES SOCIÉTÉS APPELANTES : La directive 85/73/CEE du 29 janvier 1985 du Conseil des Communautés Européennes) telle que modifiée par la directive 96/43.du 26 juin 1996) prévoit que les Etats membres veillent à percevoir une redevance communautaire pour les frais occasionnés par les inspections et contrôles liées aux opérations d'abattage de découpage ou de stockage. Le point 6 de son annexe A fixe le lieu de perception et la charge de la redevance ainsi que suit : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.