← France

JURITEXT000018175517

JURITEXT000018175517 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/17/55/JURITEXT000018175517.xml ARRET Cour d'appel d'Amiens, 6 mars 2007, 06/01820 2007-03-06 Cour d'appel d'Amiens 06/01820 CT0081 Conseil de prud'hommes d'Amiens 2006-04-13 AMIENS ARRET No X... C / SAS PARISOT SIEGES INTERNATIONAL Y... Z... CGEA D'AMIENS gh / pc COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A PRUD'HOMMES ARRET DU 06 MARS 2007 ******************************************************************** RG : 06 / 01820 jugement DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES d'AMIENS (REFERENCE DOSSIER No RG 05 / 00754) en date du 13 avril 2006 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Claude Georges X... ...80000 AMIENS NON COMPARANT REPRESENTE concluant et plaidant par Me BIBARD collaborateur de Me Christophe WACQUET, avocat au barreau D'AMIENS ET : INTIMES SAS PARISOT SIEGES INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :. Rue François Parisot 80850 BERTEAUCOURT LES DAMES NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me KAESER avocat au barreau d'Amiens substituant la SCPA CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS, avocats au barreau D'ABBEVILLE Maître Vincent Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la Sté PARISOT SIEGES INTERNATIONAL (jugt du T. COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU

  1. 2006) ... NON COMPARANT REPRESENTE concluant et plaidant par Me KAESER avocat au barreau d'Amiens substituant la SCPA CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS, avocats au barreau D'ABBEVILLE Maître Daniel Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la Sté PARISOT SIEGES INTERNATIONAL (jugt du T. COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU
  2. 2006) ... NON COMPARANT REPRESENTE concluant et plaidant par Me KAESER avocat au barreau d'Amiens substituant la SCPA CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS, avocats au barreau D'ABBEVILLE PARTIE INTERVENANTE LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) d'AMIENS ayant siège à AMIENS 80094,2, Rue de l'Etoile, délégation régionale AGS du Nord d'Est unité déconcentrée de L'UNEDIC association déclarée agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de L'AGS en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail. NON COMPARANT REPRESENTE concluant et plaidant par Me BOUQUET de la SCP LECLERCQ CARON BOUQUET CHIVOT, avocats au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 05 Décembre 2006, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : -M. AARON en son rapport,-les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 Mars 2007 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi ARRET : CONTRADICTOIRE PRONONCE : Le 06 Mars 2007, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 20 Décembre 2006 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé. * * * DECISION : Vu le jugement en date du 13 avril 2006 par lequel le conseil de prud'hommes d'AMIENS statuant dans le litige opposant M. Claude Georges X... à son ancien employeur la société PARISOT SIÈGES INTERNATIONAL en présence de maître Y... représentant des créanciers, Maître Z... administrateur judiciaire et du CGEA d'AMIENS, a dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui verser différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture illégitime et indemnité procédurale, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes ; Vu l'appel interjeté le 27 avril 2006 par M. X... de cette décision qui lui a été notifiée le 18 avril 2006 ; Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 5 décembre 2006 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 13 juin 2006 et soutenues oralement à l'audience, M. X... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse mais de l'infirmer s'agissant du quantum des dommages et intérêts et de l'indemnité procédurale alloués, de lui octroyer une somme de
  3. 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil et de fixer sa créance au passif de la procédure collective ; Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 22 novembre 2006 et soutenues oralement à l'audience, la SAS PARISOT SIÈGES INTERNATIONAL et les organes de sa procédure collective, poursuivant l'infirmation du jugement déféré dans son intégralité et faisant valoir que les griefs énoncés à l'appui de la rupture sont établis et justifient le licenciement, demandent à la Cour à titre principal de débouter le salarié de l'intégralité de ses prétentions, subsidiairement de réduire celles-ci à de plus justes proportions et de le condamner à leur verser la somme de
  4. 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 5 décembre 2006 et soutenues oralement à l'audience, le CGEA d'AMIENS s'associe aux écritures développées par l'employeur et les organes de la procédure collective et rappelle les limites et plafonds de sa garantie légale ; SUR CE, LA COUR : Attendu que M. Claude Georges X..., engagé à compter du 4 janvier 1988 par la société PARISOT SIÈGES INTERNATIONAL en qualité d'agent des méthodes, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 mai 2004 par lettre du 11 mai précédent, puis licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 mai 2004, motivée comme suit : " Ainsi votre responsable est amené à nouveau à se plaindre de votre comportement. En effet, vous persistez à ne pas accomplir les taches qui vous sont demandées de façon professionnelle et efficace. Il faut systématiquement vous relancer pour faire avancer les travaux demandés. La chauffeuse BOSS mise à la disposition du Responsable Formation pour réaliser un essai industriel, n'était pas modifiée (anciennes pièces assemblées avec des pièces modifiées). Réalisation de deux couettes de MER LIT BOSS pour la pré-série en ouate 270 grammes au lieu de 350 grammes. Dix jours pour réaliser une modification mineure sur les bois de la banquette CANTON. Cette banquette ne se monte d'ailleurs toujours pas à cause d'erreurs d'industrialisation. Toile pic piquée pour réalisation de SAV matelas toujours pas réalisée. Ces manquements professionnels ne sont plus acceptables, surtout venant d'un technicien de votre expérience et d'autant plus que plusieurs rappels oraux et écrits vous ont été déjà adressés. " ; Attendu que contestant la légitimité de son licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'AMIENS, qui, par jugement du 13 avril 2006, dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus ; Attendu que les éléments concordants du dossier et plus particulièrement les attestations de salariés et les messages électroniques échangés en interne au sein de l'entreprise permettent de considérer comme établis et non prescrits les différents griefs énoncés dans la lettre de notification de la rupture ; que relevant de la définition de l'emploi d'agent de méthodes principalement en charge de la vérification et de la mise en conformité occupé par le salarié (" d'après les instructions de travail, il exécute un travail qualifié constitué par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner. Le travail est caractérisé par la combinaison d'opérations à réaliser dans un ordre déterminé par le résultat à atteindre et l'efficacité à obtenir, dans lesquelles la recherche et l'obtention de la conformité nécessitent l'exécution de vérifications. ") les carences dénoncées, directement imputables à Monsieur X..., faisant suite à de précédents rappels à l'ordre, doivent être tenues comme d'une gravité suffisante pour justifier une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; Qu'ainsi le jugement entrepris sera dans ces conditions infirmé en toutes ses dispositions et M. X... débouté tant de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime que de celle formée sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ; Attendu que les circonstances de la présente espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. X..., qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de première instance et d ‘ appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 13 avril 2006 le conseil de prud'hommes d'AMIENS en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Déboute M. Claude Georges X... de l'intégralité de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.