JURITEXT000018176312 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/17/63/JURITEXT000018176312.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 29 mars 2007, 05/04439 2007-03-29 Cour d'appel de Paris 05/04439 CT0135 Conseil de prud'hommes de Fontainebleau 2005-03-15 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 21ème Chambre C ARRET DU 29 Mars 2007 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/04439 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2005 par le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU section activités diverses RG no 04/00210 APPELANTE 1o - UNEDIC AGS-CGEA IDF EST ... 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX représenté par Me Claude Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953, INTIMES 2o - Monsieur Damir X... ... 77130 CANNES ECLUSE représenté par Me Tania MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 118 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/020730 du 04/09/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) 3o - Me Virginie Y... - Mandataire liquidateur de l'Association AVP ... 77130 MONTEREAU représenté par Me Claude Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente Mme Irène LEBE, conseiller Mme Marie-Christine DEGRANDI, conseiller Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats, ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L'UNEDIC AGS-CGEA IDF EST a régulièrement interjeté appel du jugement du 15 mars 2005 par lequel le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, section activités diverses, a reconnu la qualité de salarié à M. X... et a fixé la créance de ce dernier au passif de l'Association de vente entre particuliers dite AVP, aux sommes de : - 15.408 Euros à titre de salaire pour les années 2001 à 2003 ; - 2.572,59 Euros à titre de salaire du mois de juillet 2003 au 15 mai 2004 ; - 2.800 Euros à titre d'indemnité de préavis, congés payés et de licenciement. Il est constant que M. X... a été engagé en qualité d'agent commercial par l'Association AVP, qui avait pour objet de mettre en relation acheteurs et vendeurs de biens immobiliers. Mme A... était alors présidente. Le contrat à durée indéterminée prévoit une rémunération brute calculée sur le taux horaire du SMIC et selon un horaire qui pourra varier en fonction des disponibilités du salarié. Les fonctions de celui-ci consistaient à faire de la prospection téléphonique. Le 2 juin 2003, M. X... a été nommé président de ladite association, Mme A... ne pouvant plus assumer dans de bonnes conditions ses fonctions selon le procès-verbal de la réunion tenue le même jour. L'association AVP était composée du président et d'une salariée à cette date. Elle a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 26 juin 2003, transformé en liquidation judiciaire le 17 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.