JURITEXT000018180225 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/18/02/JURITEXT000018180225.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, 3 juillet 2007, 05/07661 2007-07-03 Cour d'appel de Rennes 291 05/07661 CT0007 Tribunal de grande instance de Guingamp 2005-10-12 RENNES FAITS ET PROCÉDURE Depuis l'année 1966 Monsieur Jean-Claude X... était détenteur, en qualité de senior, puis d'arbitre officiel, enfin de dirigeant, d'une licence délivrée par la Fédération française de football. Exposant que depuis l'année 2002/2003 il s'était vu progressivement écarté du monde du football, qu'en 2003/20041e District et la Ligue lui avaient refusé le renouvellement de sa licence et qu'il avait appris que le Club de Maël Carhaix était intervenu auprès de ces organismes pour qu'ils ne lui délivrent pas de licence, par acte du 27 avril 2005 Monsieur X... assigna l'association "Union sportive de Maël Carhaix" aux fins d'entendre prononcer l'annulation de la décision prise par cette association et la voir condamner à lui payer la somme de 5000 € en réparation du préjudice ainsi subi. Par jugement du 12 octobre 2005 le Tribunal de grande instance de Guingamp : rejeta l'exception de nullité de l'assignation, débouta Monsieur X... de toutes ses demandes, condamna Monsieur X... aux dépens et au paiement d'une somme de 1000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... forma appel de ce jugement. POSITION DES PARTIES X MONSIEUR X... Dans ses dernières conclusions en date du 25 mai 2007 Monsieur X... demande à la Cour: de déclarer l'intervention de l'association sportive de Maël Carhaix nulle et irrecevable en raison de l'absence de délibération l'autorisant à ester en justice et en l'absence de déclaration modificative à la Préfecture, de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'exception de nullité, de le réformer pour le surplus, de constater que l'association "Union sportive de Maël Carhaix" a commis une faute et la condamner à lui payer une somme de 7000 € en réparation du préjudice en résultant, de condamner cette association aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * L'ASSOCIATION "UNION SPORTIVE DE MAËL CARHAIX" Dans ses dernières écritures en date du 10 mai 2007 l'association demande à la Cour: de constater que, faute de régularisation devant le Tribunal de grande instance de Guingamp de l'assignation introductive d'instance mentionnant la constitution d'un avocat inscrit au Barreau de Saint Brieuc n'ayant aucune qualité pour se constituer devant le Tribunal de grande instance de Guingamp, cette assignation est atteinte d'une nullité de fond, subsidiairement, de constater que la demande de nullité de la décision du 16 décembre 2004 de l'association a pour conséquence nécessaire d'entraîner la nullité du dépôt de la demande de licence au nom de Monsieur X... d'où s'évince son débouté pur et simple, plus subsidiairement, de constater que Monsieur X... ne justifie d'aucune faute de la part de l'association, ni d'aucun préjudice à l'appui de sa demande, de condamner Monsieur X... à lui payer la somme d' l € symbolique, de le condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 3500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION * SUR LA RÉGULARITÉ DE L'ASSIGNATION Aux termes de l'article 751 du nouveau code de procédure civile, devant le Tribunal de grande instance, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. L'article 752 précise qu'outre les mentions prescrites à l'article 56 l'assignation doit contenir, à peine de nullité, la constitution de l'avocat du demandeur. En vertu de la règle de la territorialité de la postulation l'avocat constitué doit appartenir au Barreau établi auprès du Tribunal de grande instance et il s'agit là d'une règle de fond. Dans le cas présent l'assignation délivrée par Monsieur X... le 27 avril 2004 mentionne: ayant pour avocat postulant, Maître Z..., avocat postulant au Barreau de Guingamp, et pour avocat plaidant, Maître A... du Barreau de Saint Brieuc, laquelle se constitue sur la présente. Si la mention "laquelle se constitue sur la présente" suit uniquement le nom de l'avocat plaidant, qui n'est pas inscrit au Barreau du Tribunal de grande instance de Guingamp devant lequel l'action est engagée, l'acte précise sans ambiguïté l'identité de l'avocat postulant et celui de l'avocat plaidant. Ces mentions suffisent à satisfaire aux exigences de l'article 56 du nouveau code de procédure civile. C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé, dès lors que l'article 752 du nouveau code de procédure civile n'exige aucune formule sacramentelle, qu'il s'agissait là d'une erreur purement matérielle ne constituant pas une cause de nullité * SUR LA NULLITÉ DE LA DÉCISION DU 16 DÉCEMBRE 2004 En application de l'article 5 de la loi du 1 "juillet 1901 les associations qui veulent obtenir la capacité juridique doivent faire une déclaration en préfecture et faire connaître tout changement survenu dans leur administration. A défaut ces changements ne sont pas opposables aux tiers. Dans le cas présent Monsieur X... demande à la Cour d'annuler la décision prise par l'association " Union sportive de Maël Carhaix" au motif que l'identité des nouveaux président et secrétaire n'a pas été déclarée en sous préfecture. S'il ressort des pièces produites aux débats que la dernière déclaration faite en sous-préfecture date de l'année 1993 et mentionne la désignation de Monsieur B... en qualité de Président et si les parties admettent qu'à ce jour le Président de l'association est Monsieur COIC, Monsieur X... est membre de l'association. En cette qualité Monsieur X... n'est pas un tiers à l'égard de l'association et il ne saurait donc se prévaloir d'une inopposabilité que seuls les tiers peuvent invoquer. * SUR LA NULLITÉ DE L'ACTION Aux termes de l'article 6 de la loi du ler juillet 1901 toute association régulièrement déclarée peut, sans autorisation aucune, ester en justice. La désignation de la personne habilitée à agir en justice ou à représenter l'association résulte des statuts, et à défaut, d'un mandat exprès. Monsieur X... conclut à la nullité de l'action de l'association au motif qu'il n'est pas justifié que son Président, Monsieur COIC, ait été habilité à agir en justice. Toutefois l'article 9 des statuts de l'association "Union sportive de Maël Carhaix dispose : " Le président du comité de direction ou son délégué représente l'association en justice dans tous les actes de la vie civile". Le Président étant habilité, par les statuts, à représenter l'association en justice sans avoir besoin d'une habilitation expresse, le moyen soulevé par Monsieur X... ne saurait prospérer. * SUR LE FOND DU LITIGE L'association étant un contrat, en application de l'article 1134 du code civil ses statuts font la loi des parties et doivent être exécutés de bonne foi. En application de ce texte les sociétaires ne peuvent faire l'objet d'une sanction ou d'une exclusion que dans le respect de la procédure prévue par les statuts. En outre, en vertu du principe fondamental selon lequel dans toute procédure le respect des droits de la défense doit être assuré, un sociétaire ne peut faire l'objet d'une sanction ou d'une exclusion sans en avoir été préalablement avisé et invité à présenter ses observations. Le non-respect des principes fondamentaux de la procédure ainsi que la violation de celle prévue par les statuts constituent une faute ouvrant droit à réparation au profit du membre irrégulièrement sanctionné ou exclu. Dans le cas présent il n'est pas contesté que Monsieur X... qui oeuvrait depuis des années dans le monde du football, était membre de l'association "Union sportive de Maël Carhaix". Le 25 juin 2003 le Comité directeur du District des Côtes d'Armor de football demanda à la Ligue de Bretagne de ne plus lui délivrer de licence. Le 2 septembre 2004 le club "Union sportive de Maël Carhaix" sollicita à son profit la délivrance d'une licence pour la saison 2004/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.