JURITEXT000018182173 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/18/21/JURITEXT000018182173.xml ARRET Cour d'appel de Montpellier, 11 septembre 2007, 06/8314 2007-09-11 Cour d'appel de Montpellier 06/8314 CT0051 Tribunal de grande instance de Carpentras 2002-05-21 MONTPELLIER COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section C ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 8314 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MAI 2002 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS No RG 99 / 01080 APPELANT : Monsieur Ahmed X...né le 27 Décembre 1953 à CASABLANCA (Maroc) de nationalité marocaine ...84150 VIOLES représenté par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour INTIMEE : Madame Aïcha Y...née le 28 Février 1964 à CASABLANCA (Maroc) de nationalité marocaine ... 84110 VAISON LA ROMAINE représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me Sarah EL ATMANI, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 JUIN 2007 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 JUIN 2007 à 14H15 en chambre du conseil, Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre Madame Dominique AVON, Conseiller Madame Sylviane SANZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE ARRÊT :-contradictoire,-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;-signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * * Par jugement du 21 décembre 2000, le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS, sur requête de l'épouse, vu les dispositions de la convention franco-marocaine en date du 10 août 1981, a : constaté que les époux sont l'un et l'autre de nationalité marocaine, déclaré les dispositions de la loi marocaine seules applicables à la dissolution du mariage et prononcé par application de l'article 56 du code du statut personnel marocain le divorce d'entre les époux X...-Y..., confié aux parents conjointement l'exercice de l'autorité parentale concernant les trois enfants mineurs dont la résidence habituelle a été fixée au domicile de la mère, fixé le droit de visite et d'hébergement du père les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 19 heures ou samedi 14 heures au dimanche 19 heures, et la moitié des vacances scolaires, condamné Monsieur X...à payer à Madame Y...à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de chaque enfant une somme mensuelle de 600 F, soit 1 800 F au total, avec indexation, reçu en la forme Madame Y...en sa demande de prestation compensatoire, et ordonné la réouverture des débats sur ce point. Par jugement du 21 mai 2002, le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a : constaté que la décision de divorce rendue le 21 décembre 2000 était devenue définitive, constaté une disparité dans les situations matérielles des parties au détriment de l'épouse permettant de lui octroyer une prestation compensatoire sous forme d'un capital par l'abandon à celle-ci de tous les droits du mari en propriété sur l'immeuble commun à usage d'habitation situé à VIOLES « Le VILLAGE » à charge pour l'épouse de prendre en charge le crédit immobilier afférent à cet immeuble. Monsieur Ahmed X...a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 25 juin 2003, la Cour d'Appel de NÎMES a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la demande d'annulation sollicitée par le mari n'étant fondée sur aucun motif pertinent. Suite au pourvoi en cassation formé par Monsieur Ahmed X..., la Cour de Cassation, par arrêt du 4 octobre 2005, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 juin 2003 par la Cour d'Appel de NÎMES et renvoyé la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt pour être fait droit devant la Cour d'Appel de MONTPELLIER au motif que l'arrêt attaqué avait constaté que l'appelant n'émettait aucune critique sur le jugement allouant à son ex-épouse une prestation compensatoire alors que Monsieur X...demandait l'application de la loi marocaine et invoquait l'article 74 du code du statut personnel et des successions. Devant la Cour d'Appel de MONTPELLIER, Monsieur Ahmed X..., dans ses dernières conclusions en date du 2 février 2007, demande d'annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2002 par le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS. Il précise que le divorce a été prononcé selon la loi marocaine et les effets de la dissolution du mariage ne peuvent donc intervenir que dans le cadre de la loi marocaine qui n'est pas contre l'ordre public. Il invoque l'article 74 du Statut Personnel et des Successions Marocaines prévoyant que la retraite de viduité est de quatre mois et dix jours francs pour la veuve qui n'est pas enceinte, ce qui est le cas de Madame Y..., ce qui veut dire que la seule obligation de Monsieur X...après la dissolution du mariage dans cadre des dispositions de la loi marocaine, seule applicable, est de prendre en charge Madame Y...pendant quatre mois et dix jours en lui payant une pension alimentaire durant cette période. Le jugement qui a condamné Monsieur X...à verser à Madame Aïcha Y...une prestation compensatoire sous forme d'un capital par abandon à celle-ci de tous ses droits en propriété sur l'immeuble commun à usage d'habitation situé à VIOLES « LE VILLAGE » sans fixer le montant de cette prestation compensatoire, a violé les dispositions des articles 274 et 275 du code civil et doit être annulé. Il sollicite 3 000 € à titre de dommages et intérêts et 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame Aïcha Y..., dans ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2007, précise que Monsieur X...mélange deux notions juridiques distinctes dans le droit marocain qui sont la pension au titre du devoir de secours et la prestation compensatoire. L'article 74 ne s'applique qu'aux veuves et en aucune manière aux femmes divorcées. En revanche, la prestation compensatoire est parfaitement légitime au regard de la loi marocaine et se retrouve en droit marocain où elle est appelée don de consolation ou « Mout'a ». L'article 52 bis (ajouté à la Moudawana par le Dahir du 10 septembre 1993) prévoit que « tout époux qui prend l'initiative de répudier son épouse doit lui remettre un don de consolation (Mout'a) qui sera fixé compte tenu de l'état de ses moyens et de la situation de la femme répudiée. Cette disposition ne s'applique pas à l'épouse à laquelle une dot a été fixée et qui a été répudiée avant la consommation du mariage. ». La jurisprudence marocaine, dans le cas où le divorce de l'épouse est prononcé pour sévices, accorde systématiquement à celle-ci non seulement des dommages et intérêts en raison de son préjudice mais également une Mout'a, soit une prestation compensatoire, de sorte que les principes sont quasiment identiques à ceux posés par le divorce pour faute en France. Les nouvelles dispositions du code de la famille marocain prévoient dans ses articles 78 et 84 que les droits dus à l'épouse comportent : le reliquat de la dot, la pension due pour la période de viduité et le don de consolation (Mout'a) évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l'époux, des motifs du divorce et du degré d'abus avéré dans le recours au divorce. En conséquence, Monsieur X...ne pourra que se voir débouter de ses demandes compte tenu de la durée du mariage
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.