JURITEXT000018184554 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/18/45/JURITEXT000018184554.xml ARRET Cour d'appel de Pau, 13 décembre 2007, 06/01373 2007-12-13 Cour d'appel de Pau 4706 06/01373 CT0035 Tribunal de grande instance de Bayonne PAU JF/AM Numéro /07 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 13 décembre 2007 Dossier : 06/01373 Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Affaire : Christian X... C/ Esther Idoline Odette Z... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 décembre 2007, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 30 Octobre 2007, devant : Monsieur FOUASSE, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame HAUGUEL, Greffier présent à l'appel des causes, Monsieur FOUASSE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur BERTRAND et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur BERTRAND, Président Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller Monsieur FOUASSE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Christian X... né le 3 janvier 1948 à MAZAMET B.P. 144 64700 HENDAYE représenté par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assisté de Maître MILLE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : Mademoiselle Esther Idoline Odette Z... née le 25 mai 1913 à HENDAYE ... 64700 HENDAYE représentée par Maître VERGEZ, avoué à la Cour assistée de Maître TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 09 JANVIER 2006 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE FAITS et PROCEDURE : Par acte du 1er septembre 1987, M. GARCIA Christian écrit : "Je soussigné GARCIA Christian demeurant impasse Chiquito de Cambo à ST JEAN DE LUZ, reconnais avoir reçu de Mlle Z... demeurant ..., la somme de 160.000 F (cent soixante mille francs) à titre de prêt. Ce prêt sera remboursé d'ici à fin décembre 1988 à Mademoiselle Z... ou son frère Amy Z... demeurant ensemble ... à ST JEAN DE LUZ, et est consenti sans aucun intérêts. Fait à ST JEAN DE LUZ le 1er septembre 1987". Par la suite, divers chèques ont été émis par M. X... au bénéfice de Melle Z..., chèques soit non présentés à encaissement soit revenus impayés. Par jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, M. X... a été condamné avec exécution provisoire, à payer à Melle Z... la somme de 24 391,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2003, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. X... soutient que la somme en cause en principal, soit la somme de 160 000 francs mentionnée à l'acte du 1er septembre 1987, correspond soit à un supplément de prix, soit à un prêt. Il fait valoir qu'une contre lettre, concomitante à l'acte d'achat du fonds de commerce de Melle Z... ne peut s'analyser qu'en un supplément de prix et qu'en application de l'article 1321-1 du Code civil, la nullité de cette contre lettre doit être prononcée. Il indique par ailleurs, que si la Cour considère cette reconnaissance de dette comme un prêt, la demande de l'appelante ne pourra qu'être rejetée puisque la preuve du versement de la somme mentionnée n'est pas rapportée. Subsidiairement, M. X... estime que la preuve du remboursement de cette somme de 160 000 francs est bien rapportée par un remboursement de 30 000 francs en espèces en 1988, et par la remise de deux chèques, un de 90 000 francs et l'autre de 40 000 francs. Le chèque de 90 000 F ne sera jamais présenté à l'encaissement, et pour cause, Monsieur GARCIA s'était acquitté entre-temps de ce montant en espèces. La non présentation de ce chèque prouve que Mademoiselle Z... a été désintéressée. En juillet 1989, Monsieur X... ne s'étant pas acquitté du solde (40 000 F), Mademoiselle Z... a mis à l'encaissement le chèque. Cependant celui-ci lui est revenu impayé: Mademoiselle Z... s'est alors rapprochée de Monsieur X..., lequel soutient lui avoir alors versé les 40 000 francs en espèces. Il indique que ce versement en espèces se prouve par l'attitude de Mademoiselle Z..., celle-ci n'ayant pas représenté le chèque à l'encaissement, et n'ayant pas utilisé les voies d'action cambiaire. M. X... estime que la Cour constatera que le non encaissement des 90 000 F, et l'attitude passive face au rejet du chèque des 40 000 francs prouvent que Mademoiselle Z... a été désintéressée en espèces. M. X... demande à la Cour de : Réformer le jugement entrepris ; Prononcer la nullité de la reconnaissance de dette du 1er septembre 1987 ; Débouter Mademoiselle Z... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Mademoiselle Z... au paiement de la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du NCPC ; Autoriser la SCP LONGIN à recouvrir ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. --------------- Melle Z... s'oppose à ces demandes et fait valoir que la preuve de la remise de la somme de 160 000 francs et sa cause à titre de prêt résulte du reçu parfaitement explicite exprimé par l'écrit univoque du 1er septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.