JURITEXT000018185555 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/18/55/JURITEXT000018185555.xml ARRET Cour d'appel de Bourges, Chambre civile 1, 6 décembre 2007, 07/00274 2007-12-06 Cour d'appel de Bourges 780 07/00274 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance de Bourges 2006-12-21 BOURGES BM/GP COPIE + GROSSE Me Jacques-André GUILLAUMIN Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES LE : 06 DÉCEMBRE 2007 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2007 No - Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07/00247 Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 21 Décembre 2006 PARTIES EN CAUSE : I - S.A.R.L. SOCIÉTÉ CLÉMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE, anciennement dénommée SOBEMAT, agissant sur les poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social : Route de Marcilly 41300 SALBRIS représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour assistée de Me Gilbert LEVY, avocat au barreau de PARIS APPELANTE suivant déclaration du 21/02/2007 II - M. Pierre Z... né le 31 Décembre 1936 à L'ISLE SUR LA SORGUE (VAUCLUSE) - Mme Simone A... épouse Z... née le 11 Janvier 1944 à TROYES (AUBE) demeurant ensemble ... représentés par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour assistés de Me Patrice MONNOT, avocat au barreau de BOURGES, membre de la SCP POTIER, LAJOINIE-FONSAGRIVE, MONNOT, TANTON, FLEURIER et MORLON INTIMÉS 06 DECEMBRE 2007 No / 2 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2007 en audience publique, la Cour étant composée de : M. PUECHMAILLE Président de Chambre, entendu en son rapport Mme LADANT Conseiller Mme LE MEUNIER-POELS Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS *************** ARRÊT : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. *************** 06 DECEMBRE 2007 No /3 Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 21 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES ; Vu les dernières conclusions signifiées le 29 mai 2007 par l'appelante, la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE venant aux droits de la société SOBEMAT, tendant à voir, par infirmation dudit jugement : - constater que la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE vient aux droits de la SA SOBEMAT (qui venait elle-même aux droits de la SARL CLEMENT et Compagnie ; - rejeter la demande de mise hors de cause de Mme Z... ; - condamner conjointement et solidairement M. et Mme Pierre Z... à verser à la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE venant aux droits de la SA SOBEMAT la somme de 30 667,69 € (soit 201 166,83 F), ainsi qu'aux intérêts légaux à compter du 15 octobre 1998, date d'échéance de la première traite ; - condamner par ailleurs M. et Mme Pierre Z... à verser à la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE venant aux droits de la SA SOBEMAT la somme de 6 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner en outre M. et Mme Pierre Z... à verser à la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE venant aux droits de la SA SOBEMAT la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , en raison des frais non répétibles que celle-ci a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits ; - condamner en outre M. et Mme Pierre Z... en tous les dépens de première instance et d'appel et qui seront recouvrés par Me Jacques -André GUILLAUMIN, avoué aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2007 par les intimés, M. et Mme Pierre Z..., tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante aux paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu l'Ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2007 ; 06 DECEMBRE 2007 No /4 SUR QUOI, LA COUR : Attendu que la société SOBEMAT aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE, se prévalait en première instance à l'encontre des époux Z... d'une cession de créance de la Sarl CLEMENT et Cie, dans le cadre d'une fusion-absorption de cette dernière, pour 43 205,58 € dans son exploit introductif d'instance, créance ramenée à 30 667,69 € dans ses dernières conclusions ; Que pour débouter la société SOBEMAT de l'ensemble de ses demandes, le premier Juge sans même les examiner au fond, relevait que la société ne justifiait pas de la régularité de la cession de créance alléguée et ne pouvait donc valablement l'opposer aux époux Z... ; Or attendu que l'appelante est désormais en mesure d'en justifier, puisqu'elle verse aux débats un acte intitulé "signification au titre de l'article 1690 du Code Civil", en date du 24 octobre 2001, de Me Florent D..., informant les époux Z... de l'apport et de la fusion-absorption intervenue le 30 septembre 2000 ; qu'in fine de cet acte, figure la mention suivante : "il est porté à la connaissance et rappelé à M. et Mme Pierre Z... que la créance à leur encontre antérieurement détenue par la Sarl CLEMENT et Cie a été apportée à la SA SOBEMAT" ; Que la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE, venant aux droits de la société SOBEMAT, est dès lors recevable à agir à l'encontre des époux Z..., le jugement entrepris de ce chef devant être infirmé ; Attendu quant au fond, que l'appelante prétend que la Sarl CLEMENT et Cie a effectué courant 1997 différents travaux d'aménagement d'allées, fossés et de drainage sur la propriété située sur la commune de THENIOUX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.