JURITEXT000018202741 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/20/27/JURITEXT000018202741.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 février 2008, 07-84.931, Publié au bulletin 2008-02-12 Cour de cassation C0800859 Rejet 07-84931 Bulletin criminel 2008 N° 37 p. 140 CHAMBRE_CRIMINELLE Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier 2007-06-28 M. Cotte M. Salvat Mme Palisse LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 28 juin 2007, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et R. 120-2 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après divorce prononcé entre deux parties admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le juge aux affaires matrimoniales a ordonné un examen psychologique de l'enfant issu du couple ; que l'expert commis a présenté un mémoire de frais d'un montant de 450 euros ; que le procureur de la République a requis que cette somme soit ramenée à 300 euros ; que le juge taxateur a retenu celle demandée par l'expert ; Attendu que, statuant sur le recours du ministère public, la chambre de l'instruction, pour fixer à 450 euros la rémunération de l'expert, énonce que, si les frais en cause sont assimilés à des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, cette assimilation n'entraîne nullement l'application du tarif prévu en pareille matière ; que les juges retiennent, qu'au contraire, ils doivent être fixés, selon les dispositions de l'article R. 214 du code de procédure pénale, ainsi qu'il est de régle en matière civile ; qu'ils relèvent enfin que la somme sollicitée, conforme au tarif habituellement appliqué par ces juridictions, correspond à la juste rémunération des travaux ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Qu'en effet, les frais d'expertise avancés par le Trésor public au titre de l'aide juridictionnelle, énumérés à l'article R. 93, 9°, du code de procédure pénale, sont, aux termes de l'article R. 214 du même code, taxés d'après le tarif de chaque juridiction compétente ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine de la juste rémunération due à la partie prenante, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; FRAIS ET DEPENS - Expertise - Expert - Honoraires - Frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police - Calcul - Modalités - Détermination EXPERTISE - Expert - Honoraires - Frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police - Calcul - Modalités - Détermination FRAIS ET DEPENS - Frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police - Dépenses résultant de la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle - Taxation - Modalités - Détermination La rémunération de l'expert psychologue désigné par une juridiction civile, dont les deux parties sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, relève des frais avancés par le Trésor public, énumérés à l'article R. 93 9° du code de procédure pénale, qui sont, aux termes de l'article R. 214 du même code, taxés d'après le tarif de chaque juridiction compétente. Doit être rejeté le pourvoi du procureur général soutenant que la taxation de ces frais d'expertise relève de l'article R. 120-2 dudit code
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.