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20800461

JURITEXT000018203920 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/20/39/JURITEXT000018203920.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 février 2008, 08-60.119, Publié au bulletin 2008-02-22 Cour de cassation 20800461 Rejet 08-60119 Bulletin 2008, II, N° 49 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Bastia 2008-02-14 M. Gillet M. Adida-Canac LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 14 février 2008), que Mme Chantal Y..., épouse Z..., a saisi le tribunal d'instance d'une demande de radiation de M. Jean-François X... de cette liste sur le fondement de l'article L. 25 du code électoral ; que, par jugement du 14 février 2008, le tribunal d'instance a ordonné la radiation sollicitée sur le fondement de l'article L. 11 du code électoral ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer la demande de radiation recevable alors, selon le moyen, que ne peut à agir en radiation d'un électeur qu'un électeur inscrit sur la liste électorale et que tel n'est pas le cas de Mme Z..., inscrite seulement sur le tableau rectificatif, celui-ci ne comprenant, aux termes des articles R. 8 et R. 10 du code électoral, que des additions et des retranchements à la liste électorale qui reste intangible, en vertu de l'article R. 17 du code électoral, jusqu'au dernier jour de février 2008 ; Mais attendu qu'il résulte des textes précités que les recours exercés sur le fondement de l'article L. 25, alinéa 2, du code électoral, peuvent être déposés dans le délai de dix jours suivant la publication du tableau contenant les additions et les retranchements opérés sur la liste électorale ; que tant M. X... que Mme Z..., tiers électeur sollicitant la radiation de celui-ci, sont inscrits sur le tableau rectificatif en cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'ordonner sa radiation sans caractériser l'habitation ou le domicile, au sens de l'article L. 11, 1°, du code électoral, en dehors de la commune de Pruno ; Mais attendu que le jugement retient souverainement que M. et Mme X... demeurent à Marseille ; que de cette constatation le tribunal a exactement déduit que M. X... ne remplissait aucune des conditions de domicile ou d'habitation, au sens de l'article L. 11, 1°, du code électoral, sur la commune de Pruno ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-deux février deux mille huit ; Où étaient présents : M. Gillet, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre. ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Action de l'électeur - Recours de l'électeur inscrit sur le tableau contenant les additions et les retranchements opérés sur la liste électorale - Recevabilité - Conditions - Etendue - Détermination - Portée ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Action du tiers électeur - Radiation de l'électeur - Moment - Détermination - Portée ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Action du tiers électeur - Radiation de l'électeur - Portée ELECTIONS - Liste électorale - Radiation - Radiation de l'électeur - Radiation à la suite de l'action d'un tiers électeur - Portée Il résulte des articles R. 8, R. 10, et R. 17 du code électoral que le recours prévu par l'article L. 25, alinéa 2, du même code exercé par un électeur inscrit sur le tableau contenant les additions et les retranchements opérés sur la liste électorale est recevable dans les dix jours de la publication dudit tableau

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