JURITEXT000018233635 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/23/36/JURITEXT000018233635.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 mars 2008, 06-20.338, Publié au bulletin 2008-03-05 Cour de cassation 10800244 Cassation 06-20338 Bulletin 2008, I, N° 60 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Reims 2006-07-25 M. Bargue M. Domingo Me Spinosi, SCP Roger et Sevaux Mme Monéger LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches : Vu l'article 23 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ; Attendu que la Société de vente ardennaise (SVA) dont le siège est à Charleville-Mézières, a assigné en référé par actes des 27 janvier, 1er et 2 février 2006 devant le tribunal de commerce de cette ville, la société Steel and co dont le siège est au Luxembourg, ainsi que son sous-acquéreur, la société Potain ; Attendu que pour écarter la clause attributive de juridiction figurant au dos des factures passées entre les sociétés SVA et Steel and co et donnant compétence au tribunal de commerce de Charleville-Mézières, l'arrêt relève que la SVA ne saurait prétendre que la société Steel and co n'a pas émis d'objection à cette clause puisqu'elle a assigné la SVA devant le tribunal de Luxembourg et que par lettre du 26 février 2006, elle a contesté l'ensemble des factures versées aux débats ; Qu'en se déterminant par des motifs inopérants sans rechercher si la clause litigieuse satisfaisait aux conditions de l'article 23 du règlement Bruxelles I, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Condamne la Société de vente ardennaise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit. CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Article 23 - Convention attributive de juridiction - Validité - Conditions - Détermination - Portée COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Article 23 - Convention attributive de juridiction - Validité - Conditions - Détermination - Portée Prive sa décision de base légale au regard de l'article 23 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 novembre 2000 (Bruxelles I) la cour d'appel qui, pour écarter une clause attributive de juridiction figurant au dos de factures passées entre deux sociétés et donnant compétence à un tribunal de commerce français, relève que la première société ne saurait prétendre que la seconde n'a pas émis d'objection à cette clause puisqu'elle avait assigné la première devant un tribunal luxembourgeois et qu'elle avait contesté par lettre l'ensemble des factures versées aux débats, sans rechercher si la clause litigieuse ne satisfaisait pas aux conditions du texte susvisé Sur les conditions de validité d'une clause attributive de juridiction au regard de l'article 23 du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000, à rapprocher :1re Civ., 9 janvier 2007, pourvoi n° 05-17.741, Bull. 2007, I, n° 5 (rejet), et les arrêts cités ;1re Civ., 6 mars 2007, pourvoi n° 06-10.946, Bull. 2007, I, n° 93 (rejet), et l'arrêt cité
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