JURITEXT000018233711 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/23/37/JURITEXT000018233711.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 mars 2008, 07-40.591, Publié au bulletin 2008-03-06 Cour de cassation 20800320 Rejet 07-40591 Bulletin 2008, II, N° 61 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris 2006-11-30 M. Gillet M. Lautru Me Odent, SCP Masse-Dessen et Thouvenin M. Prétot LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2006), qu'ayant confié, au 1er janvier 2004, ses activités optiques et dentaires à la Mutuelle du personnel du groupe de la RATP (la MPGR), la Caisse autonome de coordination des assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) a entendu transférer à celle-ci le contrat de travail de Mme X... ; que cette dernière ayant refusé le transfert ainsi envisagé, son contrat de travail a été rompu d'un commun accord ; que, la RATP ayant procédé au précompte de la part des cotisations incombant au salarié sur le montant des indemnités de rupture, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt de juger que les sommes litigieuses revêtaient un caractère indemnitaire et n'avaient pas à être soumises aux cotisations de sécurité sociale, alors, selon le moyen, que les sommes versées à un salarié, à la suite de la rupture négociée de son contrat de travail, intervenue sur sa demande et sans qu'un litige existe entre le salarié et l'employeur, n'ont pas de caractère indemnitaire et, par suite, sont soumises à cotisations sociales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la somme versée à Mme X... avait un caractère indemnitaire, excluant qu'elle soit soumise à cotisations sociales, alors que le contrat de travail liant la salariée à la RATP avait été rompu d'un commun accord, sans qu'un litige existe entre les parties et à la suite de la demande de Mme X..., qui avait refusé de poursuivre son contrat de travail avec la MPGR, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que la rupture du contrat de travail de Mme X... a pour origine la restructuration de certains de ses services sociaux par la RATP et fait ressortir ainsi qu'elle a été provoquée par l'employeur, la cour d'appel a pu en déduire, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, que les sommes allouées à Mme X... revêtaient un caractère indemnitaire et n'avaient pas à être soumises aux cotisations de sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la RATP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la RATP à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Rupture d'un commun accord - Sommes allouées - Nature - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Exonération - Conditions - Caractère indemnitaire des sommes allouées au titre de la rupture d'un commun accord du contrat de travail CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture d'un commun accord - Indemnités - Nature - Portée Dès lors que le départ du salarié a pour origine la restructuration des activités de l'entreprise et que la rupture des relations de travail a été ainsi provoquée par l'employeur, les sommes allouées au titre de cette rupture intervenue d'un commun accord revêtent un caractère indemnitaire et n'ont pas à être soumises aux cotisations de sécurité sociale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.