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JURITEXT000018234030 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/23/40/JURITEXT000018234030.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-41.964, Publié au bulletin 2008-03-05 Cour de cassation 50800435 Cassation 07-41964 Bulletin 2008, V, N° 47 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai 2007-02-23 Mme Collomp M. Cavarroc Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin M. Leblanc LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-2 I, alinéa 4, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er janvier 1984 en qualité d'aide magasinier par la société Auto self service, a été licencié pour motif économique le 11 août 2005 ; qu'il a adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien préalable ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-4-2 du code du travail que le contrat de travail est rompu d'un commun accord par l'effet de son consentement à la convention de reclassement personnalisé et que l'intéressé n'est dès lors plus fondé à contester le caractère économique du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Auto self service aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auto self service à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de reclassement personnalisé - Adhésion du salarié - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Contestation - Qualité pour la former - Salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé - Possibilité Il résulte des articles L. 321-1 et L. 321-4-2, alinéa 4, du code du travail que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient que le contrat est rompu d'un commun accord par l'effet du consentement du salarié à la convention de reclassement personnalisé pour en déduire qu'il n'est plus fondé à contester le caractère économique du licenciement Sur la possibilité de contester le motif économique d'un licenciement malgré l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, à rapprocher : Soc., 29 janvier 1992, pourvois n° 90-41.087 et 90-43.229, Bull. 1992, V, n° 52 (cassation)

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