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JURITEXT000018238731

JURITEXT000018238731 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/23/87/JURITEXT000018238731.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 février 2008, 08/00004 2008-02-12 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion 08/00004 CT0052 Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion 2007-10-15 ST_DENIS_REUNION COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre P.P Référés RG N : 08/00004 Jugement au fond, origine Tribunal d'Instance de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 15 Octobre 2007, enregistrée sous le no 11-07-479 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 6 DU 12 FÉVRIER 2008 NOUS, Jean-François GABIN, Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 07/2038 ENTRE Madame Nadine Maryvonne X... Kiosque à crêpes Ti Case Victorine Centre Commercial - Rue du Karting 97490 SAINTE CLOTILDE Représentée par Me Alain ANTOINE (avocat au barreau de SAINT DENIS) DEMANDERESSE ET SAS FICASA Centre commercial Grand Est ... 97441 SAINTE SUZANNE Représentée par Me Patrick GARRIGES (avocat au barreau de SAINT-DENIS) DÉFENDERESSE DÉBATS L'affaire appelée en audience publique du 22 janvier 2008 a été renvoyée à celle du 5 février 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 février

  1. GREFFIER LORS DES DÉBATS Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier. Avons rendu la décision suivante Vu l'assignation en référé en date du 2 janvier 2008 tendant à obtenir main levée de l'exécution provisoire ordonnée par jugement du tribunal d'instance de Saint-Denis en date du 15 octobre 2007, dont appel, ayant entre autres dispositions, constaté la résiliation d'un bail verbal consenti au profit de Mme X... depuis le 8 mai 2006 et ordonné son expulsion ; Vu les conclusions déposées par la Sas FICASA le 5 février 2008, tendant au débouté ; SUR CE Vu l'article 524 du code de procédure civile; Attendu qu'il n'est pas démontré que les conséquences de l'exécution provisoire ordonnée soient manifestement excessives alors que l'activité de la requérante est exercée dans un local de nature précaire, sur un parc de stationnement, ce qui lui permet de la transférer en cas de nécessité ; Attendu qu'il ne peut être fait droit à la demande ; que celle-ci doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort, Déboutons Mme X... de sa demande en suspension de l'exécution provisoire ordonnée par jugement du tribunal d'instance de Saint-Denis en date du 15 octobre
  2. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons Mme X... aux dépens de la présente. La présente ordonnance a été signée par Mr Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

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