JURITEXT000018243075 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/24/30/JURITEXT000018243075.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2007, 06/07787 2007-12-20 Cour d'appel de Paris 06/07787 CT0139 Conseil de prud'hommes de Créteil 2006-03-23 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre C ARRET DU 20 décembre 2007 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07787 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mars 2006 par le conseil de prud'hommes de Créteil - section encadrement - RG no 04/00841 APPELANTE Madame Lynda X... divorcée Y... ... 94130 NOGENT SUR MARNE représentée par Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : Case27 INTIMEES Me Gilles Z... - Mandataire liquidateur de Société ART 1 4, Le Parvis de Saint Maur 94106 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, Me Gilles Z... - Mandataire liquidateur de Société ART 2 4, Le Parvis de Saint Maur 94106 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, UNEDIC AGS CGEA IDF EST ... 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président Madame Françoise CHANDELON, conseiller Madame Evelyne GIL, conseiller Greffier : Madame Francine ROBIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président - signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Madame Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé. Vu l'appel régulièrement formé par Lynda X... divorcée Y... contre un jugement du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL en date du 23 mars 2006 ayant statué sur le litige qui l'oppose aux S.A.R.L ART 1 et ART 2 représentées par leur liquidateur judiciaire, Me Z..., ainsi qu'à l'UNEDIC Délégation AGS-Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés et au Centre de Gestion et d'Etude AGS (C.G.E.A.) d'Ile de France, Délégation Régionale UNEDIC / AGS, unité déconcentrée de l'UNEDIC, association déclarée ; Vu le jugement déféré ayant débouté Lynda X... Y... de l'ensemble de ses demandes, l'ayant condamnée au paiement d'une amende de 100 € en application de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile et l'ayant condamnée aux entiers dépens ; Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles : Lynda X..., appelante, poursuit : - l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, - la condamnation de Me Z... en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés ART 1 et ART 2 à lui payer les sommes de : 347 583, 67 € au titre des salaires d'août 2000 à septembre 2003, 9 646, 94 € (1 mois de salaire) pour le défaut de procédure, 54 881, 65 € (6 mois de salaire) pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, 18 293, 88 € au titre du préavis, 34 758, 38 € au titre des congés payés, 3 050, 00 € au titre de l'article 700 du NCPC, 54 880, 65 € (6 mois de salaire) pour travail clandestin, 5 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; Maître Z... en sa qualité de liquidateur des sociétés ART 1 et ART 2 , intimé, et l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF, intervenant forcé, - concluent à la confirmation du jugement, - sollicitent le débouté de Lynda X... de l'ensemble de ses demandes et, en tout état de cause, l'irrecevabilité de ses demandes tendant à la condamnation de Me Z... ès qualité, - demandent de : *dire et juger que la garantie de l'AGS ne saurait être recherchée au-delà du plafond 6 et qu'elle ne couvre ni les indemnités de rupture, ni la somme allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, *condamner Lynda X... à leur payer la somme de 9 646, 94 euros. FAITS ET PRÉTENTION DES PARTIES : Les sociétés ART 1 et ART 2 avaient pour activité le courtage et l'installation en tout genre de produits de sécurité, de surveillance, de visio sécurité, de télécommunication et de télésurveillance. Elles avaient le même gérant, Alain B..., et leur siège social était situé à la même adresse à FONTENAY SOUS BOIS. Par jugements prononcés le 23 octobre 2003, le Tribunal de Commerce de CRETEIL a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de ces deux sociétés et a désigné Me Gilles Z... en qualité de liquidateur. Lynda X... divorcée Y... affirme qu'elle était salariée de ces sociétés depuis décembre 2000 en qualité de directrice commerciale. A la suite d'un licenciement intervenu le 18 mai 2000, elle était inscrite aux ASSEDIC et percevait des allocations de chômage depuis octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.