JURITEXT000018244173 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/24/41/JURITEXT000018244173.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2007, 06/12966 2007-12-14 Cour d'appel de Paris 304 06/12966 CT0014 Tribunal de grande instance de Paris 2006-05-22 PARIS Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section B ARRET DU 14 DECEMBRE 2007 (no 304 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/12966 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 22 Mai 2006 par la 1ère Chambre/3ème Section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/03902 APPELANTS - Monsieur Yves X... demeurant ... 72200 LA FLECHE - S.A. LA MEDICALE DE FRANCE ayant son siège 50 - ... 75015 PARIS représentés par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistés de Maître Clotilde SAINT RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le Cabinet LECLERE & ASSOCIES, toque : R 075 INTIMES - Monsieur Joël Z... demeurant ... 72300 SABLE-SUR-SARTHE représenté par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assisté de Maître Guillaume A..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 2096 - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE ayant son siège ... 72033 LE MANS CEDEX 09 représentée par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour assistée de Maître Maher B..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le Cabinet BOSSU, toque : R295 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 octobre 2007, en audience publique, le rapport préalablement entendu conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile, devant la Cour composée de : Jacques BICHARD, Président Domitille DUVAL-ARNOULD, Conseillère Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Régine TALABOULMA ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé en audience publique par Jacques BICHARD, Président - signé par Jacques BICHARD, Président et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé. * * * Vu l'action en responsabilité intentée par M. Z..., après avoir subi, le 15 mars 2001, une intervention de reprise de la cavité d'évidement d'une oreille, à l'encontre de M. C..., médecin oto-rhino-laryngologiste, et de la société La Médicale de France, son assureur ; Vu l'expertise médicale du 31 janvier 2004 ordonnée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés de ce tribunal ayant alloué à M. Z... 6.000 € à titre de provision ; Vu le jugement rendu le 22 mai 2006 par ce tribunal qui a : - déclaré M. C... responsable des conséquences dommageables de l'intervention - fixé à 483.979,52 € le préjudice corporel soumis à recours subi par M. Z..., à 14.000 € son préjudice personnel et à 800 € son préjudice matériel ; - constaté que la créance de la CPAM de la Sarthe s'élevait à 155.711,21 € - constaté qu'il avait déjà été alloué une provision de 6.000 € à M. Z... - condamné en conséquence in solidum M. C... et la société La Médicale de France à payer à : M. Z... -337.068,31 € en réparation de ses divers préjudices, provision déduite avec intérêts au taux légal à compter du jugement -3.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile La CPAM de la Sarthe -75.121 € représentant les frais médicaux et assimilés, les indemnités journalières et les arrérages échus de la pension d'invalidité au 31 août 2005, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2005 sur la somme de 70.214 € et du 10 novembre 2005 sur le surplus, sous réserve des prestations non connues à ce jour et de celles pouvant être ultérieurement versées en relation causale directe et certaine avec l'intervention du 15 mars 2001, - les arrérages à échoir au 31 août 2005 au fur et à mesure de leur versement pour un capital représentatif de 80.590,21 € avec intérêts au taux légal à compter de leur versement -1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire Vu l'appel relevé par la société La Médicale de France et M. C... et leurs dernières conclusions du 12 octobre 2007 par lesquelles ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement et : - dire que l'intervention était justifiée et que les soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science - à défaut dire que le lien de causalité direct et certain entre les prétendues maladresse et imprudence et d'autre part la survenue des troubles présentés par la victime fait défaut - débouter en conséquence M. Z... et la CPAM de la Sarthe de l'ensemble de leurs demandes - condamner M. Z... aux dépens d'instance et d'appel Subsidiairement sur les préjudices - débouter M. Z... de ses demandes au titre du préjudice professionnel, du préjudice de retraite, du préjudice d'agrément et des frais de déplacement - réduire les sommes allouées au titre des troubles dans les conditions d'existence durant l'ITT, de l'IPP, des souffrances endurées et du préjudice esthétique et déclarer satisfactoires les offres présentées de ces chefs - statuer sur les dépens Vu l'appel incident relevé par M. Z... et ses dernières conclusions du 15 mai 2007 par lesquelles il demande à la Cour de : - condamner solidairement la société La Médicale de France et M. C... à lui verser : 410.901,86 € en réparation de ses préjudices à caractère patrimoniaux 39.500 € en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux 5.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile - les condamner solidairement au paiement des dépens ; Vu les dernières conclusions de la CPAM de la Sarthe du 10 septembre 2007 par lesquelles elle demande à la Cour de : - fixer le poste dépenses de santé actuelle du préjudice à caractère patrimonial de M. Z... à 28.620,87 €, le poste pertes de gains professionnels actuels à 44.996,08 € et le poste incidence professionnelle à 367.184,91 € - condamner in solidum M. C... et la société La Médicale de France à lui rembourser 65.688,91 ,€ au titre des prestations en nature et espèces déjà versées, les arrérages échus au 31 août 2005 soit 9.432,19 € et à échoir de la pension d'invalidité de 2ème catégorie qui lui a été allouée du fait de l'intervention dommageable à effet du 23 juillet 2004, pension d'un montant annuel de 9.055,08 € pour un capital constitutif de 80.590,21 € calculé au Ier janvier 2005, ce avec intérêt au taux légal à compter de la première demande pour les prestations déjà versées et à compter de leur versement pour les autres - condamner in solidum M. C... et la société La Médicale de France au paiement de 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens de Ière instance et d'appel ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 octobre 2007 ; SUR CE LA COUR Considérant que M. Z..., présentait une infection chronique d'une oreille malgré plusieurs interventions chirurgicales ; que pour y remédier le docteur C... a réalisé, le 15 mars 2001, une intervention de reprise de la cavité d'évidement de cette oreille ; que, lors de cette intervention, deux complications distinctes sont survenues : une fistule du canal semi-circulaire latéral constituant une lésion définitive irréversible de l'appareil vestibulaire droit et une cophose consistant en une perte complète, définitive et irréversible de l'oreille droite ; que M. Z... a gardé outre la cophose, une instabilité avec des troubles de l'équilibre bien compensés en rapport avec la fistule du canal et des douleurs séquellaires postopératoires au niveau occipital et auriculaire droit ; Sur la responsabilité du docteur C... Considérant que M. Z... soutient que les séquelles présentées à l'issue de l'intervention sont liées aux fautes commises par M. C... ; que l'existence de telles fautes et, à les supposer établies, d'un lien de causalité avec le dommage subi par M. Z... est contestée par le praticien ; Considérant que l'expert a conclu : "les lésions et séquelles dont est atteint M. Z... sont en rapport direct, certain et unique avec les gestes réalisés par le docteur C.... Les troubles dont souffre M. Z... sont secondaires à une maladresse et une imprudence de la part du docteur C... ." Qu'il avait préalablement relevé : " La chirurgie dans de tels cas vise à éradiquer les foyers infectieux mais n'est pas sans risque (cophose, acouphènes, paralysie faciale, lésions du canal semi-circulaire latéral source de vertige, plaies de la méninge, complications infectieuses). Dans le cas particulier de M. Z..., l'acte chirurgical était rendu encore plus difficile car réalisé sur des tissus inflammatoires difficiles à disséquer et dans des zones anatomiques où les repères chirurgicaux classiques avaient été modifiés en raison des interventions chirurgicales précédemment réalisées. Le geste chirurgical réalisé par le docteur C... apparaît pleinement justifié car : - trois ans de traitement médicaux n'avaient pas permis de faire céder le problème infectieux - l'intervention a mis en évidence des foyers ostéitiques (témoignant d'une infection en profondeur profonde atteignant l'os)." Considérant qu'il a précisé quant à la fistule du canal : " La fistule du canal semi-circulaire latéral droit est en rapport avec une maladresse au décours de l'intervention. L'examen tomodensitométrique préopératoire de M. Z... établit que cette fistule n'existait pas en préopératoire et surtout que la coque du canal semi-circulaire latéral (siège du lieu de survenue de la fistule) n'était pas fragilisée par l'affection dont souffrait le patient. L'examen tomodensitométrique postopératoire de M. Z... établit aussi que le canal n'a pas été légèrement ouvert mais partiellement amputé. L'importance des lésions osseuses constatées en post-opératoire et le peu de lésions ostéo-muqueuses constatées en pré-opératoire étaient des éléments qui le conduisaient à retenir la maladresse lors du temps opératoire ;" Considérant, au vu de l'ensemble de ces constatations et comme l'ont retenu les premiers juges, que l'existence d'une maladresse à l'origine de la fistule est établie ; la difficulté de l'acte chirurgical et les risques pointés par l'expert, ne constituant pas, dans le cas de M. Z..., des éléments suffisants pour exclure une maladresse et retenir l'existence d'un accident médical ; Considérant que l'expert a précisé quant à la cophose : "La survenue de la cophose au niveau de l'oreille droite est secondaire à une imprudence de la part du docteur C... en raison des points qui suivent :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.