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20800369

JURITEXT000018339529 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/33/95/JURITEXT000018339529.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 mars 2008, 07-16.775, Publié au bulletin 2008-03-13 Cour de cassation 20800369 Rejet 07-16775 Bulletin 2008, II, N° 69 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance d'Albertville 2007-03-23 M. Gillet Me Foussard, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle M. Kriegk LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Albertville, 23 mars 2007), rendu en dernier ressort, que la société Dexia banque privée France, nouvellement dénommée Banque privée Anjou, ayant exercé des poursuites de saisie immobilière contre M. X..., celui-ci a déposé avant l'audience éventuelle un dire tendant à titre principal à la nullité des actes de publicité, à la déchéance des poursuites de saisie immobilière et à la radiation du commandement, à titre subsidiaire, à la remise de l'adjudication et, subsidiairement, au sursis à l'adjudication ; qu'un jugement du 9 février 2007 l'a débouté de ses demandes et rappelé que la vente était fixée au 23 mars 2007 ; que M. X... a déposé le 22 mars 2007 un nouveau dire en soutenant que le délai de vingt jours entre l'avis de la vente et l'adjudication n'avait pas été respecté ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de refuser de constater la déchéance de la procédure de saisie immobilière et d'ordonner la radiation du commandement, alors, selon le moyen, que le délai prévu par l'article 2 du décret n° 2002-7 du 11 janvier 2002 est un délai franc, ce qui signifie que ne sont pas comptés les jour de départ et de fin de celui-ci ; dès lors en statuant ainsi alors que la publicité devait être effectuée, en l'espèce, le 1er mars au plus tard, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 715 du code de procédure civile ancien ; Mais attendu que l'adjudication étant annoncée quarante jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant l'adjudication, ces délais se calculant en remontant le temps, le tribunal a exactement décidé, l'adjudication étant fixée au 23 mars 2007, que la publicité devait être effectuée au plus tard le 2 mars 2007 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Banque privée Anjou ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit. SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Publication - Délais - Délais d'annonce de la vente dans les quarante jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant l'audience d'adjudication - Délai calculé en remontant le temps - Nécessité SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Publication - Délais - Délai d'annonce de la vente dans les quarante jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant l'audience d'adjudication - Calcul - Modalités DELAIS - Computation - Délai calculé en remontant le temps - Date limite d'accomplissement d'un acte - Détermination Le délai prévu à l'article 2 du décret du 11 janvier 2002 pour annoncer la vente étant un délai se calculant en remontant le temps, un tribunal a exactement décidé que l'audience d'adjudication fixée au 23 mars 2007 devait être annoncée au plus tard le samedi 2 mars 2007 Sur la nécessité de calculer les délais en remontant le temps en matière de saisie immobilière, à rapprocher : 2e Civ., 20 octobre 2005, pourvoi n° 04-10.138, Bull. 2005, II, n° 259 (rejet) ;2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-20.775, Bull. 2008, II, n° 2 (cassation partielle)

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