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JURITEXT000018339566 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/33/95/JURITEXT000018339566.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 mars 2008, 06-21.105, Publié au bulletin 2008-03-13 Cour de cassation 20800389 Cassation 06-21105 Bulletin 2008, II, N° 70 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Papeete 2006-04-27 M. Gillet Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan Mme Bardy LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 2213 du code civil et l'article 673 du code procédure civile ancien, alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par des porteurs de fractions de la copie exécutoire de l'acte de prêt reçu par M. X... notaire à Papeete le 30 avril 1986, à l'encontre de M. et Mme Y..., M. Joseph Z... a été déclaré adjudicataire du bien immobilier leur appartenant ; que ces derniers, se prévalant du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 novembre 2001 ayant jugé que M. X... avait commis des faux en écriture authentique à leur préjudice, ont assigné M. Z... devant un tribunal aux fins d'annulation de la procédure de saisie immobilière et du jugement d'adjudication et de revendication de la propriété des biens ; Attendu que pour rejeter leurs demandes, l'arrêt retient par motifs adoptés que si le notaire a commis un faux dans l'acte authentique ayant servi de fondement aux poursuites, une obligation avait bien été contractée par M. et Mme Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le titre authentique était entaché de faux, de telle sorte qu'il ne pouvait servir de fondement aux poursuites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ;les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit. SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Nullité - Action en nullité - Poursuites fondées sur un acte authentique entaché de faux - Cas - Obligation contractée par les débiteurs saisis - Existence - Portée SAISIE IMMOBILIERE - Conditions - Titre authentique et exécutoire - Acte notarié - Cas - Acte authentique entaché de faux servant de fondement aux poursuites - Portée Viole les articles 2213 du code civil et 673 du code de procédure civile ancien, alors applicables, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de nullité d'une procédure de saisie immobilière et du jugement d'adjudication, retient que, bien que l'acte authentique ayant servi de fondement aux poursuites soit entaché de faux, une obligation avait bien été contractée par les débiteurs saisis

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