JURITEXT000018339588 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/33/95/JURITEXT000018339588.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 mars 2008, 07-10.055, Publié au bulletin 2008-03-12 Cour de cassation 30800223 Irrecevabilité 07-10055 Bulletin 2008, III, N° 44 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris 2006-09-21 M. Weber M. Gariazzo (premier avocat général) Me Blondel, Me de Nervo M. Dupertuys LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Vu l'article 979 du code de procédure civile ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai du dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et des actes de signification, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée, toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 septembre 2006 ayant partiellement confirmé un jugement rendu le 28 avril 2005 par le tribunal d'instance d'Avallon et qu'il est constant qu'elle n'a pas remis au greffe des pourvois, dans le délai du dépôt de son mémoire, la copie de ce jugement, se bornant à produire le jugement, partiellement avant dire droit, rendu par le premier juge le 26 février 2004, auquel fait expressément référence l'arrêt attaqué ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit. CASSATION - Pourvoi - Pièces jointes - Copie de la décision de première instance - Remise au secrétariat-greffe - Défaut - Irrecevabilité CASSATION - Pourvoi - Pièces jointes - Copie d'une décision visée par l'arrêt attaqué - Défaut - Irrecevabilité L'irrecevabilité du pourvoi doit être prononcée d'office en application de l'article 979 du code de procédure civile, dès lors qu'il n'a pas été remis au greffe dans le délai de dépôt du mémoire : - le jugement confirmé par l'arrêt attaqué, le demandeur s'étant limité à produire un jugement partiellement avant dire droit rendu antérieurement (arrêt n° 1, pourvoi n° 07-10.055) ou un jugement rendu dans une autre instance (arrêt n° 2, pourvoi n° 06-21.483) ; - l'arrêt avant dire droit auquel l'arrêt se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des demandes des parties (arrêt n° 3, pourvoi n° 07-11.047) Dans le même sens que :3e Civ., 26 juin 1984, pourvoi n° 82-13.094, Bull. 1984, III, n° 124 (irrecevabilité), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 6 avril 1987, pourvoi n° 85-11.530, Bull. 1987, II, n° 83 (irrecevabilité), et l'arrêt cité ; Com., 9 février 1993, pourvoi n° 91-11.803, Bull. 1991, IV, n° 50 (irrecevabilité), et l'arrêt cité ; Com., 9 novembre 1995, pourvoi n° 93-13.795, Bull. 1995, IV, n° 259 (irrecevabilité), et les arrêts cités
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