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JURITEXT000018339597 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/33/95/JURITEXT000018339597.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 mars 2008, 07-11.047, Publié au bulletin 2008-03-12 Cour de cassation 30800225 Irrecevabilité 07-11047 Bulletin 2008, III, N° 44 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Chambéry 2006-05-30 M. Weber M. Gariazzo (premier avocat général) Me Haas, SCP Defrenois et Levis M. Jacques LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 979, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire : une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée, toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence ; Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 mai 2006) fait référence à un arrêt du 24 janvier 2006, dont il tient pour reproduit l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des demandes des parties ; que cet arrêt avant dire droit n'ayant pas été produit dans le délai de dépôt du mémoire en demande, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit. CASSATION - Pourvoi - Pièces jointes - Copie de la décision de première instance - Remise au secrétariat-greffe - Défaut - Irrecevabilité CASSATION - Pourvoi - Pièces jointes - Copie d'une décision visée par l'arrêt attaqué - Défaut - Irrecevabilité L'irrecevabilité du pourvoi doit être prononcée d'office en application de l'article 979 du code de procédure civile, dès lors qu'il n'a pas été remis au greffe dans le délai de dépôt du mémoire : - le jugement confirmé par l'arrêt attaqué, le demandeur s'étant limité à produire un jugement partiellement avant dire droit rendu antérieurement (arrêt n° 1, pourvoi n° 07-10.055) ou un jugement rendu dans une autre instance (arrêt n° 2, pourvoi n° 06-21.483) ; - l'arrêt avant dire droit auquel l'arrêt se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des demandes des parties (arrêt n° 3, pourvoi n° 07-11.047) Dans le même sens que :3e Civ., 26 juin 1984, pourvoi n° 82-13.094, Bull. 1984, III, n° 124 (irrecevabilité), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 6 avril 1987, pourvoi n° 85-11.530, Bull. 1987, II, n° 83 (irrecevabilité), et l'arrêt cité ; Com., 9 février 1993, pourvoi n° 91-11.803, Bull. 1991, IV, n° 50 (irrecevabilité), et l'arrêt cité ; Com., 9 novembre 1995, pourvoi n° 93-13.795, Bull. 1995, IV, n° 259 (irrecevabilité), et les arrêts cités

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