JURITEXT000018339686 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/33/96/JURITEXT000018339686.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.282, Publié au bulletin 2008-03-12 Cour de cassation 50800567 Cassation partielle sans renvoi 07-60282 Bulletin 2008, V, N° 60 CHAMBRE_SOCIALE PARIS 13ème 2007-05-03 Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) M. Aldigé SCP Lesourd Mme Pécaut-Rivolier LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-2, L. 433-11, L. 435-6 et L. 423-15 du code du travail ; Attendu que reprochant à la société Lehwood Montparnasse d'avoir écarté la liste des candidats qu'il avait présentée dans le cadre des élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise qui devaient se tenir le 24 octobre 2006, le syndicat Sud commerces et services a saisi le tribunal d'instance, après le déroulement du scrutin, d'une demande en annulation des élections ; Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande en annulation, le tribunal d'instance énonce qu'à la date du dépôt des candidatures le syndicat Sud commerces et services n'avait pas encore été déclaré judiciairement représentatif et qu'il ne pouvait donc présenter de listes de candidats, ni solliciter sur ce moyen l'annulation des élections qui se sont déroulées le 24 octobre 2006 ; Attendu cependant qu'il appartient au tribunal saisi d'une demande d'annulation des élections par un syndicat qui ne bénéficie pas de la présomption légale de représentativité et qui fait valoir que ses candidats ont été écartés au premier tour des élections, d'apprécier la représentativité de ce syndicat, seule de nature à avoir une influence sur la régularité des élections, à la date du dépôt des listes de candidatures ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait reconnu dans sa décision la représentativité du syndicat Sud commerce et service au jour du dépôt des listes de candidats pour valider la désignation par ce syndicat le même jour d'un délégué syndical, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat Sud commerces et services de sa demande en annulation du premier tour des élections s'étant déroulées au sein de la société Lehwood Montparnasse le 24 octobre 2006, le jugement rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 13ème ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule les élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 24 octobre 2006 au sein de la société Lehwood Montparnasse ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lehwood Montparnasse à payer au syndicat Sud commerce et services Ile de France la somme 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit. SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Critères - Appréciation - Pouvoirs des juges ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Décision du tribunal d'instance - Contentieux de la régularité de l'élection - Contrôle du juge - Etendue - Détermination Lorsqu'un syndicat, qui ne bénéficie pas de la présomption légale de représentativité, demande l'annulation des élections au motif que ses candidats ont été écartés au premier tour des élections, il appartient au tribunal d'apprécier la représentativité de ce syndicat, seule de nature à avoir une influence sur la régularité des élections, à la date du dépôt des listes de candidature Sur l'appréciation par le juge de la représentativité d'un syndicat ne bénéficiant pas de la présomption légale de représentativité, dans le même sens que : Soc., 13 septembre 2005, pourvoi n° 04-60.449, Bull. 2005, V, n° 257 (cassation)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.