JURITEXT000018396755 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/39/67/JURITEXT000018396755.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 mars 2008, 07-82.997, Publié au bulletin 2008-03-04 Cour de cassation C0801298 Cassation 07-82997 Bulletin criminel 2008, N° 56 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Nancy 2007-02-20 M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) M. Lucazeau M. Palisse LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2007, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410 et 412 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon ces textes, la cour d'appel ne peut juger le prévenu, qui ne comparaît pas, s'il n'a pas été régulièrement cité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le procureur de la République a seul interjeté appel du jugement ayant condamné Gérard X... à douze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour violences aggravées ; que l'huissier, chargé de citer le prévenu devant la cour d'appel, a constaté qu'il était sans domicile connu et a établi un procès-verbal de vaines recherches ; Attendu que, pour prononcer par décision contradictoire à signifier et condamner Gérard X... à huit mois d'emprisonnement, l'arrêt retient que le prévenu ne comparaît pas et que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la date de l'audience, ainsi que l'établit une lettre dans laquelle il indique ne pouvoir se présenter ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'huissier n'avait pas délivré l'exploit à parquet, comme le prévoit l'article 559 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 20 février 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Défaut - Prévenu ayant eu connaissance de la date d'audience - Prévenu non comparant - Effet JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Prévenu non comparant - Prévenu non cité régulièrement - Effet DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Comparution - Prévenu non cité régulièrement - Prévenu non comparant - Effet Ne peut être jugé en son absence, le prévenu, qui, bien qu'il ait eu connaissance de la date de l'audience et ait adressé une lettre dans laquelle il indiquait qu'il ne pourrait se présenter, n'a pas été cité régulièrement Sur la nécessité d'une citation régulière devant les juridictions correctionnelles, à rapprocher :Crim., 20 février 2007, pourvoi n° 06-86.179, Bull. crim. 2007, n° 49 (cassation)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.