JURITEXT000018397576 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/39/75/JURITEXT000018397576.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 mars 2008, 07-11.194, Publié au bulletin 2008-03-19 Cour de cassation 30800262 Cassation 07-11194 Bulletin 2008, III, N° 53 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris 2006-11-22 M. Weber M. Guérin Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez M. Terrier LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2006), que, par acte du 14 juin 1996, M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. Y..., a fait commandement à ce dernier de payer des arriérés de loyer et charges ; que par ordonnance de référé du 19 décembre 1996, un délai courant jusqu'au 31 décembre 1996 a été accordé au locataire pour s'acquitter ; que les sommes dues n'ont pas été intégralement réglées à cette dernière date ; que l'expulsion n'est pas intervenue avant le 16 octobre 2002 ; que le locataire a assigné le bailleur pour voir dire que son expulsion caractérisait une rupture fautive du bail ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le bailleur ne justifie pas des raisons pour lesquelles il a tardé à faire exécuter la mesure d'expulsion et qu'en laissant en place le locataire pendant cinq ans, il a renoncé à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire et accepté la tacite prorogation du bail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le seul écoulement du temps ne peut caractériser un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit. BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Renonciation tacite - Caractérisation - Défaut - Cas RENONCIATION - Renonciation tacite - Preuve - Manifestation non équivoque de la volonté de renoncer - Bail commercial - Clause résolutoire - Ecoulement du temps - Caractère suffisant (non) Le seul écoulement du temps ne peut caractériser un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à se prévaloir des effets de la clause résolutoire
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.