JURITEXT000018429120 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/42/91/JURITEXT000018429120.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, 28 juin 2007, 05/04485 2007-06-28 Cour d'appel de Colmar 05/04485 CT0287 Tribunal de grande instance de Strasbourg 2005-09-05 COLMAR MINUTE No 07 / 0587 Copies exécutoires à -la SCP G. & T. CAHN-D. S. BERGMANN-Me Guillaume HARTER Le 28 juin 2007 COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A ARRET DU 28 Juin 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 05 / 04485 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTE et défenderesse : SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL représentée par son Président Directeur Général demeurant 34 rue du Wacken 67906 STRASBOURG CEDEX 9 représentée par la SCP G. & T. CAHN-D. S. BERGMANN avocats à la cour, Avocat plaidant : Me PAGIN (SCP DELEVACQUE), avocats à ARRAS, INTIME et demandeur : Monsieur Jéronimo Y... demeurant ...67100 STRASBOURG représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour, Aide juridictionnelle no 2006 / 1365 du 29 / 05 / 2006 à 55 % COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Mars 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. WERL, Président de Chambre Mme MITTELBERGER, Conseiller Madame CONTE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier ad hoc, lors des débats : Mme DOLLE ARRET :-Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.-signé par M. Michel WERL, président et Mme Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Ouï Michel WERL, Président de Chambre en son rapport, Monsieur Y... a souscrit en février 1991 auprès du CIAL un prêt de 283 000 F remboursable en 180 mensualités et a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par cet établissement auprès de la compagnie d'assurances GAN VIE, garantissant les risques décès et incapacité totale temporaire ou permanente. A la suite d'un accident du travail survenu le 11 octobre 2000, l'assureur lui a fourni sa garantie et a remboursé les échéances mensuelles du prêt jusqu'au 4 mars 2003, date à compter de laquelle la compagnie d'assurances interrompait sa prise en charge au vu des conclusions d'une expertise médicale établissant que Monsieur Y... était apte à reprendre une activité professionnelle. Considérant au contraire qu'il était toujours en incapacité totale et permanente de travailler, la CPAM l'ayant reconnu invalide de deuxième catégorie, Monsieur Y... a assigné le 23 juillet 2004 la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL venant aux droits de GAN Assurances devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG, aux fins de la condamner à lui payer les échéances échues non payées depuis le 4 mars 2003, soit 10 517,21 €, ainsi que les échéances postérieures qu'il a réglées et ce, jusqu'à la reprise en charge des remboursements. Par jugement prononcé le 5 septembre 2005, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a : . condamné la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à Monsieur Y... le montant des échéances échues au titre du prêt depuis le 4 mars 2003, et ce, jusqu'au prononcé du jugement, les sommes correspondant à cette période étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2004, date de l'assignation, . condamné la défenderesse au paiement des échéances à échoir à compter du jugement et ce, aussi longtemps que Monsieur Y... remplira les conditions de la garante contractuelle, . débouté la défenderesse de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 2 743,62 € au titre de la répétition de l'indû. Pour se prononcer ainsi, le Tribunal a constaté que la SA ACM ne justifiait pas d'une modification de l'état de santé de Monsieur Y... pour mettre un terme à la garantie qu'elle fournissait jusqu'au 4 mars 2003 à son assuré, l'expertise médicale dont la défenderesse fait état, réalisée par son médecin expert, n'ayant jamais été produite, ni à Monsieur Y..., ni au cours de l'instruction et des débats en première instance. Le demandeur ayant en revanche produit des pièces, dont l'attestation de la CPAM de STRASBOURG lui attribuant une pension d'invalidité de deuxième catégorie correspondant à la définition des personnes absolument incapables d'exercer une profession quelconque, et ce, à compter du 1er mai 2003, cet élément apporté par le demandeur doit être pris en compte en l'absence de tout autre document de nature à apprécier l'état de santé de l'assuré. La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL a, par déclaration du 26 septembre 2005, interjeté appel contre ce jugement dans des conditions de recevabilité qui apparaissent régulières en la forme. Elle demande à la Cour, par ses conclusions d'appel du 26 janvier 2006, Vu les pièces énumérées au bordereau ci-après annexé, Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1376,1377 et suivants du Code civil, -Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG le 5 septembre 2005, -Dire et juger irrecevables et infondées les prétentions émises par Monsieur Y..., -Débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions, Dans l'hypothèse où Monsieur Y... ne renonce pas au bénéfice du secret médical et ne consent pas à la communication dans le cadre de la présente procédure judiciaire du rapport du Docteur A..., ordonner une mesure d'expertise judiciaire, -Donner mission à l'expert de : Convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications, Se faire remettre tous documents utiles à sa mission, Examiner Monsieur Jéronimo Y..., Préciser si Monsieur Jéronimo Y... a été ou est hors d'état de reprendre toutes activités rémunérées, et dans l'affirmative pour quelles périodes, Du tout, dresser rapport, -Accueillir la demande reconventionnelle de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et condamner Monsieur Y... à payer à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 2 743,62 €, -Condamner Monsieur Jéronimo Y... à payer à la société ACM la somme de 1200 € par application des dispositions de l'article 700 du NCPC, -Condamner Monsieur Jéronimo Y... en tous les frais et dépens. L'appelante fait valoir que Monsieur Y... ne peut, tout d'abord, prétendre à une garantie au titre de l'invalidité totale et définitive qui est définie au contrat comme correspondant aux cas d'invalidité de 3ème catégorie avec assistance d'une tierce personne. S'agissant de l'incapacité totale temporaire ou permanente qui est définie comme l'état d'une personne qui ne peut reprendre " toutes activités rémunérées ", la SA ACM se réfère aux conclusions du médecin conseil qu'elle a mandaté pour examiner Monsieur Y..., le docteur A..., lequel a conclu que l'assuré aurait pu reprendre un travail, au moins partiellement, depuis le 9 septembre 2002, la défenderesse ajoutant que la décision d'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie à Monsieur Y... mentionne que son invalidité réduit d'au moins 2 / 3 sa capacité de travail et non la totalité. La SA ACM soutient ensuite que le secret médical s'oppose à la communication du rapport d'expertise de son médecin conseil, et que si Monsieur Y... n'y renonce pas, il appartient à la Cour d'ordonner une expertise judiciaire. Enfin, la société ACM réclame reconventionnellement à Monsieur Y... le paiement des échéances mensuelles qu'elle a réglées de septembre 2002 à mars 2003, période durant laquelle son assuré était apte à travailler. Par ses conclusions du 05 août 2006, Monsieur Y... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, en conséquence de condamner les ACM à lui verser 16 918,65 € augmentés des intérêts légaux à compter du 23 juillet 2004, ainsi que 1200 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Monsieur Y... fait valoir qu'il remplit les conditions de la garantie incapacité totale, dès lors qu'il n'a jamais été apte à reprendre le travail à la suite de son accident du 11 octobre 2000, son état étant établi par son classement en invalidité de 2ème catégorie au sens de l'article L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale et ce, à la suite d'un examen médical. Aux termes de cet article, les invalides classés en deuxième catégorie sont " les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque " et ce, même si son examen médical révèle que sa capacité de travail ou de gain était réduite au moins de 2 /
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