JURITEXT000018433991 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/43/39/JURITEXT000018433991.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 7 février 2008, 06/06173 2008-02-07 Cour d'appel de Lyon 06/06173 CT0515 Tribunal de commerce de Lyon 2006-09-12 LYON COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A ARRÊT DU 07 Février 2008 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de LYON du 12 septembre 2006-No rôle : 06jc13441 No R. G. : 06 / 06173 Nature du recours : Appel APPELANTE : Madame Laurence X... épouse Y..., ancienne gérante de la société RENOV'IMMO SARL ... 69480 LUCENAY représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Vincent X..., avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Anouar Z..., entrepreneur en nom propre sous l'enseigne AB-WT ...01120 MONTLUEL représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Nasser ZAIR, avocat au barreau de LYON Maître Bernard B..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la société RENOV IMMO SARL, désigné à ces fonctions par jugement du 20 juillet 2004 du tribunal de commerce de Lyon ...69427 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Vincent X..., avocat au barreau de LYON INTERVENANT : SCP BELAT-DESPRAT, mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur Anouar Z... par jugement du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE du 13 octobre 2006 22, rue de Cordier BP 107 01003 BOURG-EN-BRESSE CEDEX représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Nasser ZAIR, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 13 Novembre 2007 Audience publique du 09 Janvier 2008 LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2008 sur le rapport de Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE PROCEDURE PRETENTION DES PARTIES Par déclaration du 28 septembre 2006, Madame Laurence X..., épouse Y... a relevé appel d'une ordonnance rendue le 12 septembre 2006 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de LYON désigné au redressement judiciaire de la société RENOV IMMO admettant la créance de M. Anouar Z... à titre chirographaire au passif de liquidation judiciaire de la société RENOV IMMO pour la somme de 51 272,88 euros. Dans ses conclusions récapitulatives du 5 octobre 2007, Madame Laurence X..., épouse Y... soutient :-que le débiteur bénéficiaire d'un droit propre pour contester l'admission d'une créance au passif de la procédure collective et qu'il a le pouvoir de former appel, de sorte que l'appel qu'elle forme au nom de la société RENOV IMMO est recevable-que M. Anouar Z... ne rapporte pas la preuve des créances qu'il allègue à l'encontre de la procédure collective de la société RENOV IMMO, au titre des chantiers-qu'en effet des retards sur les chantiers se sont accumulés engendrant des pénalités à la charge de M. Anouar Z... et que les travaux supplémentaires prétendument réalisés ne sont justifiés par aucun document-que de la sorte M. Anouar Z... doit être débouté de ses demandes et le jugement infirmé. Dans ses conclusions récapitulatives du 17 octobre 2007, la SCP BELAT DESPRAT, mandataire liquidateur de M. Anouar Z... soutient :-que dans la procédure de liquidation judiciaire, seul le mandataire liquidateur représente le débiteur et peut faire appel, sauf lorsque le débiteur dispose d'un droit propre qui ne se confond pas avec celui de la personne morale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, alors même que le juge commissaire a statué dans la limite de ses attributions-que même dans le cas où le débiteur dispose d'un droit propre, encore faut-il que le dirigeant de la société débitrice en liquidation judiciaire ait été désigné comme mandataire ad'hoc pour représenter la société, dés lors que la procédure collective relève encore des dispositions de la loi du 25 janvier 1985, ce qui ne permet pas à Madame Laurence X... épouse Y... de se prévaloir des dispositions de la loi du 26 juillet 2005, qui ne prévoit plus cette représentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.