JURITEXT000018437334 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/43/73/JURITEXT000018437334.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2007, 07/08174 2007-11-23 Cour d'appel de Paris 671 07/08174 CT0151 Tribunal de grande instance de Bobigny 2005-06-06 PARIS Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 14ème Chambre-Section B ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2007 (no 671,4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 08174 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juin 2005-Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 05 / 00694 APPELANTE Madame Maria X... X... épouse AA...... 93200 SAINT DENIS représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour INTIMÉES SCI AA..., agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux 2 place Bérégovoy 93420 VILLEPINTE représentée par la SCP BASKAL-CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistée de Me Martine ULLMANN, avocat au barreau de PARIS, D 2116 SARL LE PROVENCAL, agissant poursuites et diligences en la personne de Me Marie DANGUY 1, place Bérégovoy 93420 VILLEPINTE PARTIE INTERVENANTE Maître Marie DANGUY, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société LE PROVENCAL 2 bis rue de Lorraine 93000 BOBIGNY représentée par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, B. 283 POUR DÉNONCIATION LA SOCIÉTÉ BRASSERIE HEINEKEIN, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux 19 rue des deux gares 92500 RUEIL MALMAISON LA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux 83 / 85 avenue Marceau 75016 PARIS * COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme FEYDEAU, président Mme PROVOST-LOPIN, conseiller Mme DARBOIS, conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme FEYDEAU Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ. ARRÊT :-CONTRADICTOIRE, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile-signé par Mme FEYDEAU, président et Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé. * Vu l'appel formé par Mme Maria X... X... épouse AA... de l'ordonnance de référé rendue le 6 juin 2005 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail du 20 octobre 2002, ordonné l'expulsion de la société LE PROVENCAL et condamné cette dernière à payer à la SCI AA... à titre de provision la somme de 22 738,44 € outre 183,55 € au titre des intérêts, une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges et 700 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de radiation du 26 janvier 2006 et l'assignation du 3 avril 2007 en intervention forcée et reprise d'instance délivrée à Me DANGUY mandataire liquidateur de la société LE PROVENCAL ; Vu les dernières conclusions de l'appelante du 21 juin 2007 qui poursuit l'infirmation de l'ordonnance et demande à la cour de débouter la SCI AA... de ses demandes, subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours et, à titre infiniment subsidiaire, de lui donner acte de ce qu'elle offre de verser aux lieu et place de la société LE PROVENCAL le montant des loyers impayés après vérification à dire d'expert, l'autoriser à consigner lesdits loyers dans l'attente des jugements à intervenir et de condamner la SCI AA... à lui payer 3 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions du 13 janvier 2006 de la SCI AA... tendant principalement à voir déclarer l'appel irrecevable et condamner Mme B... à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions de Me DANGUY, ès qualités, qui s'en rapporte à justice et sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LA COUR, Considérant qu'il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que, par acte sous seing privé du 20 octobre 2002, la SCI AA... a donné à bail à la S. A. R. L LE PROVENCAL des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé 1 place Bérégovoy à Villepinte
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.