JURITEXT000018540391 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/54/03/JURITEXT000018540391.xml ARRET Cour d'appel de Douai, 14 juin 2007, 07/00699 2007-06-14 Cour d'appel de Douai 07/00699 CT0039 Tribunal de grande instance de Lille 2007-02-01 DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 14/06/2007 ** * No de MINUTE : /07 No RG : 07/00699 Jugement (No 06/9038)rendu le 1er février 2007par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : TF/CP APPELANTE S.A.R.L. GD CONCEPT II prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 98 rue Louis Braille 59790 RONCHIN Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la CourAssistée de Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉES S.A CAMIF PARTICULIERS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la CourAssistée de Maître AYACHE, Avocat au barreau de PARIS S.A.S. DELTA IMMO prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 200 avenue Salvatore Allendé 79000 NIORT Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la CourAssistée de Maître BERLANDE, Avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉMonsieur FOSSIER, Président de chambreMonsieur ZANATTA, ConseillerMadame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN DÉBATS à l'audience publique du 03 Mai 2007, après rapport oral de l'affaire par Monsieur FOSSIERLes parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président, et Madame NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** La société Delta Immo, filiale immobilière de la MAIF, est propriétaire à Ronchin d'un ensemble immobilier de plus de 15.000 m-2 comportant un hôtel-restaurant et des salles de réunions ou de fêtes. Elle donne cet ensemble à bail à la société CAMIF, précédente propriétaire, depuis un acte sous seing privé du 5.4.2001. La CAMIF a sous-loué à la société GD Concept par bail commercial du 19.5.2003. DELTA IMMO ayant l'intention de vendre l'immeuble, la CAMIF a résilié son bail à effet du 30 juin 2007. Elle a demandé à la société GD Concept d'accepter une résiliation anticipée de sa propre (sous)-location. Par jugement du 1o février 2007, le Tribunal de grande instance de Lille, saisi par DELTA IMMO, a :- dit n'y avoir lieu de produire une pièce nouvelle aux débats, spécialement l'éventuel compromis de vente passé entre le propriétaire et un tiers acquéreur ;- dans les rapports entre Delta et GD, dit que la sous-location dont bénéficie GD Concept était inopposable à la propriétaire, a ordonné le déguerpissement de cette dernière sous astreinte, - dans les rapports entre Camif et GD, prononcé la résiliation de la sous-location litigieuse, reconnu le droit de GD à une indemnité pour rupture anticipée, dit que GD avait commis des fautes privatives de la moitié de l'indemnité (impayés, défaut d'entretien des lieux) et ordonné une expertise sur le montant de ladite indemnité. La SARL GD Concept II est appelante. Ses dernières conclusions valables sont du 19 avril 2007. Elle demande par voie d'incident devant le conseiller de la mise en état puis (ayant assigné à jour fixe et privé ainsi ce magistrat de toute compétence) devant la Cour, à ce qu'avant dire droit, soit produit aux débats sous astreinte le prétendu compromis de vente par Delta à une société tierce. Subsidiairement et au fond, l'appelante estime que les conditions légales d'une résiliation ne sont pas réunies. Pour le cas contraire, elle réclame une indemnité pour rupture anticipée, qu'elle chiffre à un demi million d'euros à titre de provision, et réclame la désignation d'un expert pour le surplus. L'appelante réclame 5.000 euros pour frais irrépétibles de procédure. Partie intimée, la SAS DELTA IMMO, a conclu le 26.4.2007 à la confirmation pure et simple, avec paiement de 6.000 euros pour frais de procédure. Egalement intimée, la SA CAMIF PARTICULIERS a conclu le 25.4.2007 sur l'incident et le 27.4.2007 au fond. Elle entend que le jugement de première instance soit confirmé sauf en ce qu'il a accordé à GD Concept une indemnité pour rupture anticipée, serait-elle réduite de moitié. La CAMIF estime donc que l'expertise ordonnée en première instance est superflue. Elle fixe à 15.000 euros ses frais irrépétibles de procédure. Selon ce qu'autorise l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. SUR QUOI, LA COUR : 1o - Sur les conclusions de l'appelante en date du 30 avril 2007 Attendu qu'ayant successivement fait appel ordinaire, puis saisi le conseiller de la mise en état, pis finalement opté pour une procédure à jour fixe, tout en maintenant un incident devant la Cour, et après avoir de ce fait suscité plusieurs audiences dont seule celle du 3 mai a été utile, la SARL GD Concept a tenu à rétorquer aux écritures que ses adversaires ont prises les 26 et 27 avril 2007 ; Que les écritures de GD Concept II ont été signifiées le 30 avril 2007, soit un jour franc (le 2 mai) avant l'audience ; Que l'appelante a ainsi, dans un contexte qu'elle a elle-même perturbé de toutes les manières qui lui étaient légalement accessibles, manqué au principe contradictoire, au respect duquel la cour doit veiller, même d'office ; Attendu que les écritures du 30 avril seront donc écartées des débats ; 2o - Sur l'incident de communication de pièces Attendu que pour justifier la demande de production du compromis ou de l'acte de vente censément intervenu entre DELTA IMMO et un tiers, par conséquent pour s'inscrire en contravention à la philosophie de l'article 1165 du Code civil, GD Concept invoque "les véritables intentions du groupe MAIF-CAMIF" ; Attendu cependant que GD Concept ne démontre pas l'existence de ce groupe, ni en droit, ni même en fait, la proximité historique entre deux sociétés ne faisant pas nécessairement coïncider leurs intérêts économiques ; Attendu par surcroît que les "intentions" de DELTA IMMO sont indifférentes à l'examen de la cause, dans laquelle est articulé un grief déterminé (la sous-location prohibée), purement formel comme il va être rappelé par la Cour, et dont l'imputation à faute au sous-locataire est indifférente à la connaissance de fait que peut en avoir le propriétaire ; Attendu que le même raisonnement peut être tenu s'agissant des "intentions" du locataire principal, la CAMIF, qui reproche à son sous-locataire un mauvais usage des lieux et des impayés, faits sans aucun rapport avec une stratégie prétendument scélérate de se défaire d'un patrimoine immobilier ; Attendu par conséquent que comme le premier juge l'a énoncé lapidairement mais justement, les pièces demandées ne sont pas indispensables à la résolution du litige ; 3o - Sur la sous-location aux dépens du propriétaire Attendu que l'article 5-14 du contrat de bail signé le 5 avril 200 1 entre la SA CAlVlIF Particuliers et la société DELTA IMMO prévoit que cette dernière ne pourra ni sous-louer, ni se substituer toute personne ou société même à titre gratuit dans les lieux loués ; Que par exception à cette règle, le preneur est autorisé par le bailleur à consentir des conventions dites de concession de rayon ne conférant pas la propriété commerciale à leurs bénéficiaires, auquel cas le preneur s'oblige à informer le bailleur de ces sous-locataires avant l'entrée en jouissance et à lui remettre copie de l'acte de sous-location ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la SA CAMIF Particuliers a le 19 mai 2003 signé un contrat de mise à disposition des locaux au bénéfice de la SARL GD Concept II sans en avoir informé au préalable la société DELTA IMMO et sans lui avoir transmis un exemplaire du contrat ; Attendu que ce contrat du 19 mai 2003 se réfère expressément au contrat de bail commercial signé le 5 avril 2001, et que la SARL GD Concept II en avait donc connaissance ; Attendu que la présence de la SARL GD Concept II est contraire aux dispositions contractuelles du 5 avril 2001 et qu'il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion sous astreinte, exactement comme l'a décidé le premier juge ; 4o - Sur la demande de résiliation du contrat faite par la SA CAMIF Particuliers Attendu que la SA CAMIF Particuliers reproche à la SARL GD Concept II trois séries de fautes, toutes démontrées et au sujet desquelles l'appelante ne se justifie pas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.