JURITEXT000018541407 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/54/14/JURITEXT000018541407.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, 16 janvier 2008, 06/03650 2008-01-16 Cour d'appel de Rennes 20 06/03650 CT0344 Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes 2006-05-15 RENNES Chambre Sécurité Sociale ARRET No 20 / 08 R. G : 06 / 03650 ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE ENIM C / M. Guy X... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours pourvoi A 0812751 du 14 / 03 / 2008 Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JANVIER 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Catherine LEGEARD, Conseiller, GREFFIER : Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2007 devant Monsieur B. LANGLADE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 16 Janvier 2008, date indiquée le 9 / 01 / 2008 **** APPELANTE : ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE ENIM 3 place de Fontenoy 75700 PARIS SP 07 représenté par Mme THOMAS (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉ : Monsieur Guy X...... 56640 ARZON comparant en personne, assisté de M. GHORBAL (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSE DU LITIGE Par courrier reçu le 20 Octobre 2005, Monsieur Guy X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vannes d'un recours contre une décision du 23 septembre 2005 de l'Etablissement National des Invalides de la Marine, ayant déclaré irrecevable sa demande de validation pour pension de périodes effectuées en qualité d'élève boursier de la compagnie SNDV (cours d'élève marine marchande suivi du 24 octobre 1956 au 30 juin 1957 et d'élève officier au long cours du 26 novembre 1957 au 30 juin 1958). Selon note du 11 mars 2006 développée oralement à l'audience, il a demandé au Tribunal d'ordonner la validation desdites périodes, ceci au vu, notamment, d'attestations qu'il a produites. L'Etablissement National des Invalides de la Marine n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter en première instance. Par jugement en date du 15 Mai 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Morbihan a fait droit aux demandes de M. X... et a validé pour le calcul de sa pension de retraite, les périodes litigieuses de scolarité. L'ENIM qui a relevé appel le 29 Mai 2006, de cette décision notifiée le 19 Mai 2006, admet, par conclusions devant la Cour, au vu d'un arrêt récent de la Cour de Cassation (2è chambre civile 2 Mai 2007 ENIM / Z...) que l'assuré peut prouver par attestations qu'il a bien effectué telle ou telle période de scolarité à telle époque, mais soutient qu'en l'espèce M. X... ne produit pas de documents probants et doit être débouté de sa demande de validation. M. X..., pour sa part, maintient que les attestations qu'il produit sont indiscutablement probantes. Il sollicite, dans ces conditions, la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'ENIM à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIVATION DE L'ARRET M. Guy X..., ancien officier de marine, titulaire d'une pension sur la Caisse de retraites des marins (CRM) ayant pris effet le 1er Octobre 1993, a demandé la validation rétroactive de deux années de cours à l'école nationale de la marine marchande de Nantes pendant les années scolaires 1956 / 1957 et 1957 / 1958. Les modalités de validation rétroactive des périodes de cours pour lesquelles les marins ont obtenu des bourses de leur armateur sont prévues par la circulaire E. N. I. M. no 23 / 2001, du 29 novembre 2001. Pour cette validation, le marin doit, notamment, justifier de la réalité du versement de la bourse en fournissant le contrat passé avec son armateur. Tel n'étant pas semble-t-il le cas, la demande de M. X... a fait l'objet d'un rejet par décision de l'E. N. I. M. du 6 Octobre 2005. M. X... a contesté cette décision devant le Tribunal de Vannes qui a fait droit à sa demande par jugement du 15 mai 2006 comme ci-dessus exposé. L'E. N. I. M. au vu de l'arrêt récent de la Cour de Cassation, précité, admet désormais que la preuve d'une telle scolarité avec le bénéfice d'une bourse armatoriale peut de se faire par attestation mais soutient en l'espèce que M. X... ne produit pas des attestations suffisamment probantes. Or, M. X... produit les documents suivants : 1) une attestation en la forme légale de l'Armateur qui l'a employé de 1954 à 1993, M. Tristan A... (ancienne société d'Armement Delmas A...) qui indique : " Je soussigné, Tristan A..., né le 10 Mars 1924 à la Rochelle, demeurant... Paris
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.