JURITEXT000018541471 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/54/14/JURITEXT000018541471.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, 30 janvier 2008, 04/05109 2008-01-30 Cour d'appel de Rennes 59 04/05109 CT0344 Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest 2004-07-05 RENNES Chambre Sécurité Sociale ARRET No 59 / 08 R. G : 04 / 05109 S. A. S. GROUPE LG C / URSSAF DU NORD FINISTERE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : pourvoi A 0812935 du 19 / 03 / 2008 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JANVIER 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Catherine LEGEARD, Conseiller, GREFFIER : Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 5 Décembre 2007 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 30 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANTE : S. A. S. GROUPE LG 40 rue du Bignon 35510 CESSON SEVIGNE représentée par Me Marie-Laure QUIVAUX, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : URSSAF DU NORD FINISTERE Square Marc Sangnier 29455 BREST CEDEX représentée par la SCP LAJOUS & BERTHELOT, avocats au barreau de BREST INTERVENANTE : DRASS DE BRETAGNE Immeuble les 3 Soleils ... 35042 RENNES CEDEX non représentée EXPOSE DU LITIGE En 2001 et 2002, le Groupe de nettoyage industriel LG a fait l'objet d'un contrôle de l'assiette des cotisations opéré par l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) du Nord-Finistère en sa qualité d'URSSAF de liaison dans le cadre d'une convention de versement en un lieu unique ; Par 29 mises en demeure du 17 septembre 2002, l'U. R. S. S. A. F. du Nord-Finistère a opéré la mise en recouvrement de la somme de 498 572,97 euros ; Par courrier recommandé du 16 octobre 2002, le Groupe L. G. a saisi la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF du Nord-Finistère ; L'accusé de réception de cette saisine a été adressé au Groupe L. G. par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 octobre 2002 ; Par courrier du 16 avril 2003, l'URSSAF du Nord-Finistère, se fondant sur une décision implicite de rejet, a réclamé au Groupe L. G. le paiement de la somme de 498 572,97 euros au titre du redressement effectué ; Le Groupe L. G. a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST, le 17 septembre 2003, aux fins de contester certains des chefs de redressement retenus ; Parallèlement, le Groupe L. G., par courrier du 18 septembre 2003, indiquait à l'URSSAF que la décision implicite de rejet ne lui était pas opposable dans la mesure où il n'avait pas été informé de cette décision ; Par courrier du 11 février 2004, l'URSSAF du Nord-Finistère a rappelé au demandeur les termes de son courrier du 29 octobre 2002 ; Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 3 mai 2004 à laquelle elles étaient présentes ou représentées ; A l'audience, le Groupe L. G. a demandé au Tribunal de constater à titre principal l'absence de décision rendue par la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF du Nord-Finistère et de surseoir à statuer sur le redressement dans l'attente de la décision de la CRA ; A titre subsidiaire, le Groupe L. G. a demandé au Tribunal de constater l'inopposabilité de la forclusion du délai de recours de l'article R. 142-18 du Code de la Sécurité Sociale et, soit, à titre principal, d'annuler la procédure de contrôle et le redressement, soit à titre subsidiaire d'annuler certains des chefs de redressement ; A titre principal, le Groupe L. G. a fait valoir que les articles R. 142-6 et R. 142-18 du Code de la Sécurité Sociale n'imposent pas au cotisant de considérer sa demande comme implicitement rejetée à l'expiration du délai d'un mois visé à l'article R. 142-6 du Code de la Sécurité Sociale, mais qu'au contraire, ces dispositions laissent au cotisant la possibilité soit de considérer la réclamation comme effectivement rejetée, soit d'attendre la décision de la Commission de Recours Amiable et de saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dans les deux mois qui suivent sa notification ; En l'espèce, selon le Groupe L. G., celui-ci dispose toujours de la faculté d'attendre la décision de la Commission de Recours Amiable devant laquelle elle a porté ses réclamations au fond, de sorte qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision ; A titre subsidiaire, le Groupe L. G. a demandé au Tribunal de considérer en toute hypothèse que le délai de forclusion opposé par l'URSSAF n'a pas couru, le Groupe L. G. n'ayant pas reçu la lettre du 29 octobre 2002 portant accusé de réception de son recours auprès de la Commission de Recours Amiable, lettre qui d'ailleurs n'indiquait pas les modalités d'exercice du recours et se référait à un délai erroné ; En conséquence, le Groupe L. G. a demandé au Tribunal de statuer au fond sur la nullité du contrôle et des redressements, excipant à cet effet de nombreux motifs développés dans ses conclusions. Pour sa part, l'URSSAF du Nord-Finistère a conclu à la forclusion du recours formé devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et a rappelé qu'en application des dispositions des articles 19 et 21 de la loi du 12 avril 2000, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande, vaut décision de rejet dès lors que l'administré a reçu un accusé de réception de sa demande portant mention des délais et voies de recours contre une décision implicite ou explicite ; En l'espèce, l'URSSAF du Nord-Finistère a indiqué que la Commission de Recours Amiable avait été saisie le 16 octobre 2002, qu'en application des textes précités la décision implicite de rejet était acquise au bout de deux mois, soit le 17 décembre 2002 et que le Groupe L. G. disposait d'un délai de deux mois pour saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en contestation de cette décision, soit jusqu'au 18 février 2003 ; Or, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a été saisi par le Groupe L. G. le 17 septembre 2003, soit après l'expiration du délai ; L'URSSAF a demandé dès lors au Tribunal de confirmer en conséquence la décision implicite de rejet et de valider le redressement notifié ; Par jugement en date du 5 Juillet 2004, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Nord-Finistère a : -déclaré irrecevable pour forclusion le recours contentieux formé devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest le 17 septembre 2003 par le Groupe L. G. ; -dit que la décision implicite de rejet survenue le 18 décembre 2002 doit recevoir pleine et entière application ; -validé le redressement notifié le 3 juillet 2002 pour la période du 1er août 1999 au 30 novembre 2000 ; De cette décision notifiée le 8 Juillet 2004, le Groupe L. G. a relevé appel le 26 Juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.