JURITEXT000018548889 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/54/88/JURITEXT000018548889.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 29 novembre 2007, 05/03668 2007-11-29 Cour d'appel de Lyon 05/03668 CT0466 Tribunal de commerce de Lyon 2005-05-23 LYON COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A ARRÊT DU 29 Novembre 2007 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 23 mai 2005 - No rôle : 2003j3703 No R.G. : 05/03668 Nature du recours : Appel APPELANTE : Société INSTALLUX, SAChemin du Bois Rond69720 ST BONNET DE MURE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Adrien-Charles DANA, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Michel Y...né le 25 mai 1945...69300 CALUIRE ET CUIRE représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE Instruction clôturée le 19 Juin 2007 Audience publique du 24 Octobre 2007 LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 24 Octobre 2007tenue par Monsieur Bernard SANTELLI et Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseillers qui ont ainsi siégé, sans opposition des avocats dûment avisés, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMonsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président et par Melle Patricia LE FLOCH, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Y... détenait 77 % du capital social de la société TIASO, qui exerce une activité de commercialisation d'ossatures de cloisons destinées aux immeubles et il a passé, le 11 février 1991, un protocole d'accord avec la société INSTALLUX, aux termes duquel cette dernière prendrait dans un premier temps une participation majoritaire dans la société TIASO (70%), puis ensuite le contrôle total de la société dans un délai de 4 ans. Une clause de non concurrence interdisait pendant 5 ans à Monsieur Y... de s'intéresser à toute entreprise concurrente de la société TIASO ou, en cas de départ du Groupe INSTALLUX, pendant une période de deux ans suivant ce départ. Un second protocole d'accord a été signé entre les parties le 17 janvier 1994 se rapportant à l'achat du solde des actions, comportant une clause de confidentialité et une clause de non concurrence pendant deux ans. Le 24 avril 1995, Monsieur Y... cesse toute activité au sein du Groupe INSTALLUX. Invoquant le non respect de ses engagements par Monsieur Y..., la société INSTALLUX lui a donné assignation le 3 novembre 2003 devant le Tribunal de commerce de LYON pour obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice et l'institution d'une mesure d'expertise et, par jugement en date du 23 mai 2005, elle a été déboutée de sa demande et condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Le 27 mai 2005, la société INSTALLUX a relevé appel de cette décision. Elle fonde sa demande sur la garantie d'éviction des articles 1625 et 1626 du Code civil en exposant que dès la première cession de ses titres, Monsieur Y... a entrepris toutes démarches pour récupérer une partie de la clientèle qu'il avait cédée en acquérant les titres de la société BIANCHI, jusqu'alors spécialisée dans la fabrication de meubles, pour réorienter son activité dans le domaine de l'aluminium et des profilés et en passant lui-même des commandes. La société INSTALLUX fait valoir qu'il a gouverné en sous-main la société KTY, à la tête de laquelle il a placé Monsieur A..., ancien commercial de la société TIASO et Monsieur B..., ancien ingénieur de cette société. De plus, soutient-elle, Monsieur Y... avait souscrit un engagement spécial de non concurrence et de secret et conteste l'avoir délié de son obligation de non concurrence par courrier du 25 mars 1994 -qui ne concerne que sa qualité de salarié- et indique que la concurrence trouve sa concrétisation dès le rachat en 1993 de la société BIANCHI puis dans la création et la direction de la société KTY. La société INSTALLUX prétend que Monsieur Y..., après avoir quitté la société SAFI CONCEPT en avril 1995 (société du Groupe INSTALLUX) a violé les secrets de fabrication qu'il détenait en établissant lui-même les plans et profilés servant à la fabrication de cloisons en aluminium pour la société BIANCHI et la société KTY, qu'il contrôlait par l'intermédiaire de ses enfants et que son comportement lui a crée un préjudice qu'elle estime à 10 % de la valeur des titres cédés soit à la somme de 350 632 euros outre la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice souffert commercialement ensuite du détournement de clientèle opéré. La société INSTALLUX fixe à 10 000 euros sa réclamation en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Monsieur Y... réplique, sur la garantie contre l'éviction, que la société INSTALLUX ne démontre nullement avoir enregistré une perte de clientèle alors qu'au contraire le chiffre d'affaires n'a cessé de progresser. Il conteste les allégations relative à Monsieur B... qui a quitté la société KTY fin octobre 2003, au terme d'un protocole transactionnel, indique qu'il n'a pas été débauché en 1996 par cette société mais embauché se trouvant au chômage et que l'attestation produite par celui-ci, en violation de son engagement de confidentialité, est de pure complaisance. Monsieur Y... prétend qu'aucun chiffre d'affaires en cloison n'a été réalisé par la société KTY avant le mois de décembre 1996 ni aucun chiffre d'affaires avec les sociétés citées par la société INSTALLUX, avant l'année 1997, soit bien après l'expiration de la clause de non concurrence. Sur la clause de non concurrence qui est mentionnée dans six actes, il relève qu'elle est expirée soit le 17 décembre 1995 (acte du 17 décembre 1993) soit le 17 janvier 1996 (acte signé le 17 janvier 1994) et qu'il a été délié de celle figurant à son contrat de travail à durée déterminée lorsqu'il a occupé le poste de directeur de la société TIASO du 5 janvier au 15 avril 1994, après la cession totale de ses actions : il s'est dès lors trouvé définitivement délié de toute limitation de son activité professionnelle à compter du 15 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.