JURITEXT000018549358 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/54/93/JURITEXT000018549358.xml ARRET Cour d'appel de Caen, 15 octobre 2007, 06/2614 2007-10-15 Cour d'appel de Caen 06/2614 CT0227 Tribunal de grande instance de Caen 2006-07-28 CAEN 15 Octobre 2007------------06 / 02614------------ Consorts X... / SA NORMANDIE AMENAGEMENT ----------- COUR D'APPEL DE CAEN CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS ARRET DU quinze octobre deux mille sept APPELANTES : Madame X... Roselyne épouse Y...... 14123 IFS Monsieur X... Lionel... 14123 IFS Monsieur X... Thierry ... 14270 CONDE SUR IFS Tous représentés par la SCP DRUAIS MICHEL LAHALLE (avocats au barreau de RENNES) INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE : SA NORMANDIE AMENAGEMENT ...14460 COLOMBELLES Représentée par Me AUGER (avocat au barreau de CAEN) EN PRESENCE DE : M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Trésorerie Générale de Basse Normandie Hôtel des Finances Gambetta 6 Place Gambetta 14048 CAEN CEDEX Représentée par Monsieur Yves PRUVOT, Inspecteur Principal au Service France-Domaine de la Trésorerie Générale du Calvados par pouvoir en date du 30 janvier 2007. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme GUENIER-LEFEVRE, Présidente de la Chambre des Expropriations désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 13 juillet 2007. 2 Mme PORTMANN, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance d'Alençon, Juge Titulaire de l'Expropriation pour le département de l'Orne désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 septembre 2006. M. TAMION, Juge au Tribunal de Grande Instance de COUTANCES, Juge Titulaire de l'expropriation pour le département de la Manche désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, en date du 16 septembre 2004. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame ANDRE DEBATS A l'audience publique du 18 juin 2007 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT par mise à disposition au greffe et signé par Madame GUENIER-LEFEVRE, Présidente et Madame LEDOUX, greffière, à laquelle la minute a été remise. * * * Les appelants ont déposé leur mémoire le 23 octobre 2006 notifié le 2 novembre 2006. Le Commissaire du Gouvernement a déposé ses conclusions le 21 novembre 2006 notifiées les 24 et 25 novembre 2006. L'intimée a déposé son mémoire le 30 novembre 2006 notifié les 5 et 6 décembre 2006. Les parties ont été convoquées le 9 janvier 2007 pour l'audience du 18 juin 2007. Les appelants ont déposé un mémoire en réponse, une note complémentaire no2 et des annexes le 4 juin 2007 notifiés le 6 juin 2007. L'intimée a déposé un mémoire en réplique le 14 juin 2007 notifié le 18 juin 2007. 3 I-PROCEDURE Vu le code de l'expropriation, Vu le jugement du 28 juillet 2006, par lequel le juge de l'expropriation du département du Calvados statuant dans une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique engagée par la Société NORMANDIE AMENAGEMENT a fixé en faveur de consorts X..., l'indemnisation suivante : – indemnité principale : 131 904 € (parcelle BK No 87) et 538 320 € (parcelle BK No 99) – indemnité de remploi : 68 0 22 € pour la dépossession immobilière de deux parcelles situées à IFS, au-dessus du boulevard périphérique sud de Caen et à l'est de la R. N. 158 cadastrées : – section BK No 99 (autrefois AP No 311) pour 5 ha 38a 32 ca située en bordure de la quatre voies futures A88, – section BK No 87 (autrefois AP No 319) pour 1 ha 09 a 92 ca, située au niveau de l'embranchement avec la RD 120 qui mène à HUBERT FOLIE et SOLIERS, soit une emprise totale de 6 ha, 48 a 24 ca, pour laquelle l'autorité expropriante offrait une indemnité principale de 155 577, 60 € et 16 557, 76 € à titre d'indemnité de remploi. Vu l'appel interjeté par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Caen le 25 août 2006 et émanant de Maître Jacques DRUAIS, représentant les consorts X..., lesquels ont déclaré qu'ils faisaient élection de domicile à son cabinet, Vu le mémoire de l'appelante déposé le 23 octobre 2006 au greffe de la cour et notifié par lettres recommandées adressées le 2 novembre suivant, Vu le mémoire de la Société NORMANDIE AMENAGEMENT appelante incidente déposé à la cour le 30 novembre 2006 et notifié par lettres recommandées adressées les 5 et 6 décembre 2006, Vu les conclusions du commissaire du gouvernement déposées au greffe de la cour d'appel le 21 novembre 2006 et notifiées aux parties par lettre recommandée adressée le 24 novembre suivant, Vu le mémoire en réponse des appelants principaux déposé au greffe de la Cour le 4 juin 2007 et notifié aux parties par lettres recommandées le 7 juin suivant, Vu le mémoire en réplique l'appelante incidente principale déposé au greffe de la cour le 14 juin 2007 et notifiés aux parties par lettres recommandées du même jour, Vu les convocations régulièrement adressées ou parties le 9 janvier 2007 pour l'audience du 18 juin suivant, date à laquelle les débats ont eu lieu contradictoirement, 4 Vu les notes en délibéré expressément autorisées à l'audience et parvenues au greffe de la Cour les 13 juillet et 24 aout 2007, II-DISCUSSION A-Sur la régularité de la procédure Les appelants sollicitent au principal l'annulation du jugement prononcé pour violation des dispositions de l'article 16 du nouveau code de procédure civile et non respect des dispositions de l'article R. 13 – 25 du code de l'expropriation 1) sur la violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, Les appelants sollicitent l'annulation du jugement prononcé pour violation des dispositions de l'article ci dessus visé, estimant que c'était à tort que le juge de l'expropriation avait considéré que le principe du contradictoire avait été respecté en ce que les expropriés avaient reçu 21 jours avant l'audience de plaidoiries les plans des réseaux que l'expropriant ne leur avait pas adressé en leur notifiant leur mémoire initial. Les consorts X... soutiennent en effet que d'autres pièces accompagnaient éventuellement le mémoire adressé au juge dont ils n'ont à ce jour pas eu connaissance. S'agissant d'une irrégularité de forme c'est à celui qui l'invoque de prouver le grief qu'elle lui cause. Or, alors que les consorts X... ne méconnaissent pas avoir eu la possibilité de répliquer par un mémoire en réponse au plan des réseaux versés aux débats 21 jours avant l'audience de plaidoiries, ils n'apportent pas la preuve que d'autres pièces que celle-ci aient été jointes au mémoire saisissant le juge de l'expropriation. Ce faisant ils n'apportent pas la preuve qu'ils n'ont pu débattre de l'ensemble des pièces communiquées au juge et qu'ils aient de ce fait subi un grief justifiant l'annulation de la procédure. 2) sur l'absence d'éléments de comparaison Les consorts X... soutiennent encore qu'en invoquant seulement des accords amiables sont versés à l'appui de son mémoire des éléments de comparaison l'autorité expropriante ne respectait pas l'obligation qui lui est faite par l'article R. 13 – 25 du code de l'expropriation selon lequel les mémoires doivent comporter l'exposé des moyens et les conclusions des parties. 5 Mais comme le soulignait le juge de première instance, et indépendamment de la question relative à l'étendue de la déclaration d'utilité publique (DUP), laquelle sera tranchée ci après, il convient d'observer que l'autorité expropriante dans l'optique qui était la sienne, a fourni des éléments relatifs aux accords amiables intervenus pour les autres terrains inclus dans la Zone d'Aménagement concerté (ZAC), éléments dont la pertinence pouvait être discutée dans le cadre du débat contradictoire. C'est donc à juste titre que l'expropriant a été considéré comme ayant répondu à l'obligation posée par l'article susvisé. La demande tendant à l'annulation du jugement prononcé le 28 juillet 2006 sera donc rejetée. B-Au fond, 1) sur le cadre juridique et factuel de la discussion Dans le cadre d'un projet d'aménagement d'un parc d'activités, la communauté d'agglomération Caen la Mer a demandé l'intervention de la Société NORMANDIE AMENAGEMENT pour l'acquisition de terrains dans le périmètre de la zone d'aménagement concertée dite " Object'Ifs Sud ", sur le territoire de la commune d'Ifs, dans le Calvados. Un arrêté préfectoral en date du 13 septembre 2005 a déclaré l'opération d'utilité publique. Et un arrêté de cessibilité pris par le préfet du Calvados le 21 décembre 2005 a déclaré cessibles au profit de la Société NORMANDIE AMENAGEMENT les parcelles appartenant aux consorts X.... Parmi les terrains déclarés cessibles par arrêté du 21 décembre 2005, figurent les parcelles cadastrées section BK 87 et BK 99 pour une superficie de 64. 824 m ² appartenant aux Consorts X.... Les biens expropriés sont situés dans une Zone d'Aménagement Concerté d'une surface totale de 106 ha, pour laquelle une intégration au Plan d'Occupation des Sols de la commune a été validée le 2 décembre 2002. Cette intégration a eu pour conséquence d'étendre le droit de préemption urbain à toute cette zone. Les biens expropriés sont situés en zone Ueza c'est-à-dire en zone d'activités destinées à recevoir essentiellement des activités commerciales de bureaux de services. La constructibilité des deux parcelles n'a d'ailleurs pas été mise en cause. 6 Il s'agit de deux parcelles en nature de labour de relief plan. La parcelle BK No 87 d'1 ha 09 a 92ca est située à l'embranchement avec la route départementale 120 avec laquelle elle a une façade de 50 mètres et qui mène vers deux villages. Ce terrain est traversé en son milieu par une zone de lignes à haute tension sur une bande de 25 mètres du 50 mètres, laquelle fait l'objet d'une servitude légale générant un certain nombre de contraintes. La parcelle BK No 99 d'une surface de 5 ha 38a 32 est située à l'est en bordure de la quatre voies RN 158 qui deviendra l'A88 et à l'ouest par la rue Paul BOUCHEROT. 2) sur la date de référence Il a été rappelé que les immeubles en cause étaient situés dans une zone d'aménagement concerté intégrée au plan d'occupation des sols, cette intégration ayant eu pour conséquence d'étendre le droit de préemption urbain toute cette zone. Dès lors et en application de l'article L 213-6 du code de l'urbanisme lequel s'est lui-même référence aux dispositions de l'article L. 213-4 du même code, il convient de se référer pour fixer la date de référence à la date de la dernière révision du plan d'occupation des sols laquelle a été faite le 21 février 2006. La date fixée par le juge de première instance et non critiquée au demeurant sera donc retenue. Le jugement sera confirmé sur ce point 3) sur la qualification des parcelles, Les consorts X... soutiennent que leurs parcelles doivent recevoir la qualification de terrain à bâtir considérant que les conditions de l'article L. 13 – 15 II du code de l'expropriation sont réunies alors que la Société NORMANDIE AMENAGEMENT estime au contraire que les parcelles en cause doivent être considérées comme terres agricoles en situation privilégiées puisqu'elles ne sont pas desservies par des réseaux et une voirie appartenant à la collectivité publique et en toute hypothèse que les réseaux en place sont insuffisants au regard de l'ensemble de la zone. L'article L. 13 – 15 du code de l'expropriation détermine strictement les conditions dans lesquelles des parcelles peuvent être qualifiées de terrain à bâtir. Il en résulte que quelque soit son utilisation un terrain peut être qualifié de terrain à bâtir s'il est établi qu'il est situé dans un secteur désigné comme 7 constructible par un plan d'occupation des sols et effectivement desservi par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et éventuellement un réseau d'assainissement à proximité immédiate et de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains, l'appréciation des dimensions devant être faite au regard de l'ensemble de la zone lorsque les terrains sont situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.