JURITEXT000018550479 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/55/04/JURITEXT000018550479.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 mars 2008, 06-18.350, Publié au bulletin 2008-03-28 Cour de cassation 10800356 Cassation 06-18350 Bulletin 2008, I, N° 94 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux 2006-05-30 M. Bargue M. Pagès Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan Mme Marais LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ; Attendu que le 7 juillet 2000, M. X... a confié son véhicule à la société Bordelaise d'automobiles pour qu'il soit procédé au remplacement de la courroie de distribution ; que le 8 juillet 2001, le véhicule est tombé en panne après avoir parcouru 19 623 km ; que l'expertise diligentée a révélé que la cause de cette panne était à rechercher dans la rupture de la turbine de la pompe à eau sur la poulie de laquelle est positionnée la courroie ; que M. X... a assigné en responsabilité le garagiste et demandé la réparation de son préjudice ; Attendu que pour accueillir la demande l'arrêt énonce que tenue d'une obligation de résultat, laquelle emporte à la fois présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage, la société ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve qu'elle n'avait commis aucune faute ; qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pas failli dans le contrôle préventif de la pompe à eau en s'assurant de l'état de la turbine et de l'absence de tout jeu susceptible de désaxer la poulie, et à terme d'entraîner l'usure prématurée de la courroie au risque d'un décalage de la distribution ; Qu'en statuant ainsi quand la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étendant qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, il appartenait à M. X... de rapporter la preuve que la rupture de la turbine à l'origine de la panne était due à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou était reliée à celle-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Bordelaise d'automobiles la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit. RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée PREUVE (règles générales) - Charge - Demandeur - Applications diverses La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Dès lors, il appartient au client de rapporter la preuve que l'origine de la panne est due à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou qu'elle est reliée à celle-ci Dans le même sens que :1re Civ., 14 décembre 2004, pourvoi n° 02-10.179, Bull. 2004, I, n° 322 (rejet), et l'arrêt cité
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.