JURITEXT000018580311 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/58/03/JURITEXT000018580311.xml ARRET Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2006, 06/02462 2006-10-26 Cour d'appel de Douai 06/02462 CT0039 Tribunal de commerce d'Arras 2006-04-07 DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 26 / 10 / 2006 * * * No RG : 06 / 02462 Jugement du Tribunal de Commerce d'ARRAS du 7 Avril 2006 REF : RZ / CP Liquidation judiciaire (confirmation du jugement) APPELANTS S. A. DE CONSTRUCTION DU CENTRE COMMERCIAL DE SAINT NICOLAS SAINT LAURENT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Centre Commercial 62223 SAINT NICOLAS LES ARRAS Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Assistée de Maître SIMON, Avocate au barreau d'AMIENS Monsieur Patrick Y... Demeurant ...62223 SAINT NICOLAS LES ARRAS Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Assisté de Maître SIMON, Avocate au barreau d'AMIENS INTIMÉ Maître Nicolas Z... représentant la SELARL B ET N Z... ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la SA DE CONSTRUCTION DU CENTRE COMMERCIAL DE SAINT NICOLAS SAINT LAURENT Demeurant ... 62012 ARRAS CEDEX Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assisté de Me Jean François CORMONT, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 19 septembre 2006, tenue par Monsieur ZANATTA magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Monsieur ZANATTA, Conseiller Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 24 août 2006 ***** Vu le jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 7 avril 2006 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Construction du Centre Commercial de Saint Nicolas Saint Laurent, désigné la Selarl Z... représentée par Me Nicolas Z... es qualités de liquidateur judiciaire et Monsieur Y... mandataire ad hoc. Vu l'appel formé le 20 avril 2006 par la SA Construction du Centre Commercial de Saint Nicolas Saint Laurent représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur Y... Vu l'ordonnance de référé en date du 24 mai 2006 du Premier Président de la Cour d'Appel de Douai ayant arrêté l'exécution provisoire. Vu les conclusions déposées le 14 septembre 2006 pour la SA Construction du Centre Commercial de Saint Nicolas Saint Laurent représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur Y... demandant : -l'annulation du jugement pour non-respect du principe du contradictoire-subsidiairement, l'infirmer car rendu sur la base de chiffres erronés. Vu les conclusions déposées le 8 septembre 2006 pour la Selarl Z... représentée par Me Nicolas Z... es qualités de liquidateur judiciaire de la société Construction du Centre Commercial de Saint Nicolas Saint Laurent sollicitant la confirmation. ****** La société Construction du Centre Commercial de Saint Nicolas Saint Laurent est une société d'attribution ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de leur division par fractions pour attribution aux associés en propriété ou jouissance. Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 avril 2005 confirmé en appel le 23 mars 2006, puis liquidée le 7 avril 2006 par la décision dont appel. Soumise partiellement à une procédure d'expropriation, elle a fait l'objet d'un arrêt de la Chambre Spéciale des expropriations de la Cour d'Appel de Douai en date du 20 juin 2005 qui lui a attribué la somme de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.