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JURITEXT000018580339

JURITEXT000018580339 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/58/03/JURITEXT000018580339.xml ARRET Cour d'appel de Douai, 2 novembre 2006, 05/4862 2006-11-02 Cour d'appel de Douai 05/4862 CT0039 Tribunal de commerce de Roubaix-Toucoing 2005-05-19 DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 02 / 11 / 2006 No RG : 05 / 04862 Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 19 Mai 2005 REF : TF / CP APPELANTE CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE FLANDRE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 24 avenue Gustave Delory-BP 459-59058 ROUBAIX CEDEX Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de la SCP LEBAS BARBRY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LILLE INTIMÉS S. A EPAUL'ART prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 15 rue de l'Hospice 59100 ROUBAIX Assignée le 03 / 01 / 06 à personne Monsieur Jérôme X... Demeurant ...MARCQ EN BAROEUL Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE Madame Claire Z... épouse X... Demeurant ...MARCQ EN BAROEUL Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE Maître Jean-Lin A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA EPAUL'ART Demeurant ... 59100 ROUBAIX Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 10 Octobre 2006, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Monsieur ZANATTA, Conseiller Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 Novembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 octobre 2006 *** Par jugement contradictoire en date du

  1. 2005, le Tribunal de commerce de Roubaix et Tourcoing a débouté la Caisse d'épargne de Flandre d'une demande d'admission au passif du redressement et ensuite de la liquidation, de la SA EPAUL'ART, faute de pouvoirs valables de la personne ayant fait les déclarations au greffe ; a déchargé les cautions, M. et Mme X... de leurs engagements ; a condamné la C. E. P. à payer
  2. 500 euros pour frais et
  3. 500 euros de dommages et intérêts à chacun des défendeurs, Me A... et les époux X.... Par acte de son avoué en date du
  4. 2005, la S. A CAISSE D EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE FLANDRE a interjeté appel principal et général de la décision intervenue. A l'attention du second degré de juridiction, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du nouveau code de procédure civile, dont les dernières en date sont du
  5. 2006, et dans lesquelles il est demandé à la Cour de valider les pouvoirs litigieux, de prononcer en conséquence l'admission au passif et de condamner les cautions à hauteur de
  6. 092,20 euros en principal outre les intérêts, et
  7. 000 euros pour frais irrépétibles de procédure. La partie intimée, Maître A... et les époux X..., a conclu le
  8. 2006 à la confirmation, avec paiement de mille euros pour frais de procédure et mille euros de dommages et intérêts. Les intimés demandent par voie d'appel incident
  9. 900 euros au titre de l'immobilisation d'un véhicule que la CEP a indûment saisi pendant quatre ans pour sûreté de sa créance imaginaire. Selon ce qu'autorise l'article 455 NCPC, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. SUR QUOI LA COUR, -Au principal 1o-Sur les pouvoirs produits pour déclarer la créance au passif d'EPAUL'ART Attendu que comme l'ont démontré les premiers juges et comme l'indique la partie intimée dans ses écritures, le pouvoir confié à Mme B... pour déclarer la créance au passif du redressement judiciaire d'EPAUL ART le 30 septembre 2003, procédait d'une délégation principale qui a été annulé par la Caisse d'épargne elle-même dans un acte du 17 février 2004, les effets de l'annulation remontant au
  10. 2003 et une nouvelle délégation étant consentie à compter du
  11. 2003 ; Qu'autant que de besoin, et pour répondre plus complètement encore à l'argumentation de l'appelante, il sera indiqué que la formule " annule à compter du
  12. 2003 " contenue dans cet acte de février 2004, ne comportait pas la réserve habituelle " sauf les subdélégations en cours " ou une formulation substitutive plus sûre telle que " prolonge " ; que sa dimension rétroactive, à connotation disciplinaire, adoptée par la banque lui est imputable, sauf son recours contre le rédacteur de l'acte ; Attendu que le pouvoir de Monsieur C..., pour la déclaration de créance dans la liquidation judiciaire cette fois, le 6 mai 2004, que les organes de la liquidation, pas plus que le tribunal, n'ont pas ouvert de nouvelle période de déclaration des créances, le passif étant celui du redressement ; que là encore selon la démonstration des premiers juges et des intimés, la déclaration de Monsieur C... ne peut se rattacher qu'au redressement judiciaire, et est alors évidemment tardive ; 2o-Sur l'appel incident Attendu que la demande de répétition de
  13. 900 euros Pour immobilisation d'un véhicule, à supposer qu'elle relève du tribunal de commerce, est une demande nouvelle devant la Cour et n'est donc pas recevable ; -Accessoires Attendu que la CEP supportera les dépens d'appel ; Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 NCPC la somme de
  14. 000 euros ; Que la force de l'argumentation des premiers juges et de Me A... était suffisante pour que la résistance de la CEP soit qualifiée d'abusive, et soit sanctionnée par l'octroi de mille euros de dommages et intérêts ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu à Roubaix et Tourcoing le
  15. 2005 ; Déclare irrecevable la demande incidente faite par les intimés ; Condamne la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre à payer aux intimés ensemble et solidairement, les sommes de mille (
  16. 000) euros de dommages intérêts et mille (
  17. 000) euros pour frais irrépétibles de procédure ; Condamne l'appelante aux dépens d'appel ; Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

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